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Réduction, voire suppression, des droits d'enregistrement en matière d'hypothèques conventionnelles souscrites par les CPAS.

  • Session : 2005-2006
  • Année : 2006
  • N° : 179 (2005-2006) 1

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  • Question écrite du 02/06/2006
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

    En vue de garantir les sommes qu'ils ont avancées, les CPAS ont la faculté de souscrire des hypothèques conventionnelles avec les intéressés. Ceci a pour conséquence des frais au moment de l'enregistrement de cette hypothèque, mais également au moment de la main levée.

    Or, Monsieur le Ministre le sait, les Régions sont compétentes pour apporter des modifications dans les dispositions d'exonération concernant les droits d'enregistrement régionaux qui doivent être localisés dans leur région. Parmi ces droits d'enregistrement régionaux, on retrouve les droits d'enregistrement sur les constitutions d'hypothèques sur des biens immeubles.

    Monsieur le Ministre peut-il me dire s'il n'estime pas qu'il serait utile de prévoir parmi les possibilités d'exonération des droits d'enregistrement régionaux l'enregistrement des hypothèques conventionnelles souscrites par les CPAS dans le cadre de garanties pour sommes avancées aux personnes défavorisées ?


  • Réponse du 17/07/2006
    • de COURARD Philippe

    En préambule à la réponse à sa question, j'ai l'honneur de rappeler à l'honorable Membre que l'article 43 de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire distingue les hypothèques légales, conventionnelles et testamentaires.

    L'article 44, alinéa 1er, de la loi précitée dispose que l'hypothèque légale est celle qui résulte de la loi, alors que l'alinéa 2 du même article dispose que l'hypothèque conventionnelle est celle qui dépend des conventions et de la forme extérieure des actes des contrats.

    Cette précision liminaire a pour but d'éviter toute confusion quant à la nature des différents types d'hypothèques susceptibles d'être constituées par les CPAS en vue de garantir le remboursement de certains frais de l'aide sociale.

    En effet, le régime fiscal des hypothèques légales diffère de celui des hypothèques conventionnelles.

    En ce qui concerne les hypothèques légales, je rappelle à l'honorable Membre que l'article 101 de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publics d'action sociale stipule que : « Le remboursement des frais de l'aide sociale peut être garanti par une hypothèque légale sur tous les biens susceptibles d'hypothèque appartenant au bénéficiaire de l'aide ou dépendant de sa succession ».

    Le recours au mécanisme de l'hypothèque légale, prévu par l'article 101 de la loi organique des CPAS précitée, n'occasionne, dans le chef des CPAS, que le paiement du seul droit de timbre ainsi que du salaire du Conservateur des hypothèques ; le droit d'enregistrement et le droit d'hypothèque n'étant pas dû.

    Bien entendu, la possibilité pour le Receveur du CPAS de recourir à l'inscription d'une hypothèque légale n'empêche nullement le CPAS de procéder à l'inscription d'une hypothèque conventionnelle.

    Dans le cas d'une hypothèque conventionnelle, qui suppose le consentement du propriétaire de l'immeuble, l'inscription hypothécaire entraînera différents frais, dont le paiement des droits d'enregistrement.

    Pour répondre plus précisément à sa question, j'informe l'honorable Membre qu'à ma connaissance, les CPAS n'ont pas ou ont très rarement recours aux hypothèques conventionnelles en vue de garantir le remboursement de sommes versées à titre d'avance.

    L'existence de l'hypothèque légale, exempte de droits d'enregistrement, prévue par l'article 101 de la loi organique des CPAS précitée, explique probablement la rareté du recours aux hypothèques conventionnelles, nonobstant la limitation de l'hypothèque légale à la garantie du remboursement des seuls frais de l'aide sociale visés par l'article 97 de la loi organique des CPAS.

    Les hypothèques conventionnelles visées par l'honorable Membre ne semblent donc pas entraîner, dans le chef des CPAS, des dépenses excessives en matière de paiement de droits d'enregistrement.

    En conclusion, il ne me paraît pas opportun que la Région wallonne fasse usage de la compétence qui lui a été attribuée depuis le 1er janvier 2002, date d'entrée en vigueur de la loi spéciale du 13 juillet 2001, modifiant la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, en vertu de laquelle les Régions sont compétentes pour modifier le taux d'imposition, la base d'imposition et les exonérations de certains impôts régionaux, dont, notamment, les droits d'enregistrement sur la constitution d'une hypothèque sur un bien immeuble situé en Belgique.