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Le traitement d'une bourgmestre ou d'une échevine en cas de congé de maternité

  • Session : 2020-2021
  • Année : 2021
  • N° : 366 (2020-2021) 1

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  • Question écrite du 25/06/2021
    • de CASSART-MAILLEUX Caroline
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    L'égalité entre les hommes et les femmes n'est malheureusement pas encore une réalité, en politique comme ailleurs.

    Lorsqu'une bourgmestre ou une échevine donne naissance à un enfant, elle est, en vertu de l'article L1123-5 et L1123-10 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation considérée comme empêchée et ce, en application de l'article L1123-32, §1er, qui lui permet de prendre congé. La durée du congé est de maximum 20 semaines. Comme l'indique le §3 de l'article L1123-32, la demande de congé en qualité d'échevin ou de bourgmestre est introduite si l'intéressée veut rester conseillère communale durant cette période.

    À cet égard, le dernier alinéa de l'article L1123-16 stipule que le bourgmestre ou l'échevin remplacé ne touche pas de traitement pour la période d'empêchement à moins qu'il ne soit remplacé pour cause de maladie, laquelle est envisagée à l'article L1123-32, §2.

    Il semblerait que le congé de maternité bien qu'attesté par un certificat médical n'entre pas en compte dans l'interprétation donnée au §2 de l'article L1123-32.

    Monsieur le Ministre le confirme-t-il ? Confirme-t-il également que durant le congé de maternité, la bourgmestre ou l'échevine ne perçoit aucun traitement ni aucune indemnité découlant de l'empêchement de son mandat ? Comment justifier cette situation alors même que le bourgmestre ou l'échevin en congé de maladie, et donc également empêché et n'exerçant pas la fonction, peut prétendre à un traitement ?

    Ne conviendrait-il pas de remédier à cette situation si cette dernière est la conséquence d'une mauvaise rédaction de la disposition dans le CDLD ? Pour une députée, le congé de maternité est assimilé à une période d'activité ; elle continue dès lors à percevoir son indemnité parlementaire normale. Rien ne s'oppose dès lors à corriger le tir.

    N'y aurait-il pas là un message positif à adresser aux jeunes femmes désireuses de s'investir en politique et d'y assumer des responsabilités au niveau local ? D'autant qu'il est fréquent que certaines mandataires se soient, pour exercer au mieux leur mandat, mises en congé soit partiellement, soit totalement de leur activité professionnelle.
  • Réponse du 07/09/2021
    • de COLLIGNON Christophe
    Le congé de maternité attesté par un certificat médical n’entre pas en ligne de compte pour l’application du § 2 de l’article L1123-32. La perception de ce traitement serait, en effet, incompatible avec l’octroi des indemnités de maternité.

    Durant le congé de maternité, la bourgmestre ou l’échevine ne perçoit donc aucun traitement ni aucune indemnité découlant de l’empêchement de son mandat.

    Toutefois, quand un mandataire exécutif local n’est pas assujetti à un régime de sécurité sociale en raison d’une autre activité (salarié, fonctionnaire) ou d’un statut particulier (pensionné, chômeur complet indemnisé, et cetera), il relève du statut supplétif des mandataires locaux non protégés. Cela implique que des cotisations sociales sont prélevées sur le traitement du mandataire pour assurer une ouverture minimale en soins de santé et indemnités. Cette couverture sociale doit pouvoir lui permettre d’accéder aux indemnités pendant la période de protection de la maternité, durant laquelle la mandataire doit, en effet, cesser toute activité professionnelle (dont l’exercice d’un mandat de bourgmestre ou d’échevin).

    La situation décrite dans la question n’est pas imputable aux dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, mais résulte de la loi fédérale. Seul ce niveau de pouvoir est donc compétent pour décider d’une modification législative.

    Néanmoins, je suis sensible à cette question et je pense que l’évolution de notre société, autant que celle que notre Parlement a voulu donner à la composition de nos instances décisionnelles locales, pousse à poser clairement le problème auprès de l’autorité compétente afin de trouver une solution justifiant d’une parfaite égalité de traitement.

    Pour cette raison, j’informe l’honorable membre de mon intention d’adresser un courrier aux ministres fédéraux compétents en cette matière afin d’obtenir leur concours dans la recherche d’une solution pérenne.

    Nous aurons donc l’occasion de réaborder cette question avec les résultats, que j’espère positifs, de ces échanges.