/

Les charges d'urbanisme et les logements publics

  • Session : 2020-2021
  • Année : 2021
  • N° : 583 (2020-2021) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 09/07/2021
    • de BEUGNIES John
    • à BORSUS Willy, Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
    À travers les charges d'urbanisme, les communes peuvent imposer lors de la construction de nouvelles résidences qu'une partie des logements créés soit consacrée au social. Ainsi plusieurs communes, à travers des chartes, ont fait part de cette volonté, comme à Herstal ou Namur.
     
    Par cette mise à disposition de logements au public, on entend toutes formes de mise à disposition d'un logement à un des opérateurs publics du logement agissant sur le territoire de la commune. Il peut donc s'agir de location par le biais d'AIS, ou de vente des logements à un prix déterminé aux SLSP.
     
    Quelle évaluation Monsieur le Ministre fait-il de ce mécanisme ?
     
    Dans les faits, est-ce que ces charges d'urbanisme sont réalisées ?
     
    Dispose-t-on de statistiques chiffrées sur ce mécanisme ?
  • Réponse du 23/07/2021
    • de BORSUS Willy
    Les charges d’urbanisme peuvent être imposées lors de la délivrance d’un permis d’urbanisme ou d’un permis d’urbanisation. Elles sont visées à l’article D.IV.54 du CoDT qui dispose qu’« Outre les conditions nécessaires à la faisabilité ou à l’intégration du projet, l’autorité compétente peut subordonner la délivrance des permis aux charges qu’elle juge utile d’imposer au demandeur dans le respect du principe de proportionnalité.
    Les charges d’urbanisme consistent en des actes ou travaux imposés au demandeur, à l’exclusion de toute contribution en numéraire, en vue de compenser l’impact que le projet fait peser sur la collectivité au niveau communal. Les impacts positifs du projet sur la collectivité, à savoir sa contribution à rencontrer un besoin d’intérêt général, sont pris en compte pour, le cas échéant, contrebalancer les impacts négatifs.
    Les charges sont supportées par le demandeur et couvrent la réalisation ou la rénovation de voiries, d’espaces verts publics, la réalisation ou la rénovation de constructions ou d’équipements publics ou communautaires en ce compris les conduites, canalisations et câbles divers enfouis, ainsi que toutes mesures favorables à l’environnement.
    En outre, l’autorité compétente peut subordonner, dans le respect du principe de proportionnalité, la délivrance du permis à une déclaration par laquelle le demandeur s’engage, au moment où les travaux sont entamés, à céder à la commune ou à la Région, à titre gratuit, quitte et libre de toute charge et sans frais pour elles, la propriété de voiries, d’espaces publics, de constructions ou d’équipements publics ou communautaires ou de biens pouvant accueillir. »
    L’article R.IV.54-1, §2, al.2 du CoDT précise ce qu’il faut entendre par constructions ou équipements publics ou communautaires : « Les constructions ou équipements publics ou communautaires visés à l’article D.IV.54, aliéna 3, sont soit relatifs aux activités dont l'accomplissement est indispensable à la réalisation du bien commun et qui justifient que les pouvoirs publics veillent à l'existence de l'offre, soit l'équipement ou la construction qui est mis à la disposition du public dans des conditions raisonnables sans qu'un but de lucre soit essentiellement visé. Peuvent être imposés par exemple la création d’une plaine de jeux, d’un équipement sportif, la construction d’une crèche, d’une maison de quartier. »
     
    A ce titre, il est exact que la location par le biais d’AIS (Agences Immobilières Sociales) est une charge acceptable.
     
    Mais la charge d’urbanisme n’est pas une taxe : il faut en effet que celle-ci compense l’impact négatif d’un projet sur la collectivité au niveau communal. Selon la nature du projet, cet impact négatif n’existe pas toujours, et, quand il existe, il est variable et à déterminer en fonction de l’importance et de la localisation du projet.
     
    Par ailleurs, la charge doit respecter le principe de proportionnalité défini comme suit au paragraphe premier de l’article R.IV.54-2. « Le principe de proportionnalité requiert qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre d’une part le coût financier que l’exécution du projet est susceptible de faire peser sur la collectivité sur la base de sa localisation et de son importance déterminée en termes de superficie, de nombre de personnes accueillies ou de trafic généré, et d’autre part le coût des charges et des cessions à titre gratuit imposées. Le coût des charges et des cessions à titre gratuit imposées ne peut cependant avoir une importance déraisonnable par rapport à l’objet du permis sollicité par le demandeur. »
     
    Actuellement, seules quelques villes et communes utilisent ce mécanisme, et le contenu de leurs « chartes » n’a pas été validé par la Région.
    Je ne dispose pas de statistiques sur le sujet. La matière fait l’objet d’une évaluation post TASK FORCE.