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Les honoraires de médecin commis par l'officier de l'état civil

  • Session : 2020-2021
  • Année : 2021
  • N° : 391 (2020-2021) 1

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  • Question écrite du 14/07/2021
    • de LEGASSE Dimitri
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    L'article 1232-24 du Code de la démocratie locale prévoit ceci : En cas de décès d'une personne dans une commune de la région de langue française, et que le médecin traitant ou le médecin qui a constaté le décès a confirmé qu'il s' agit d'une mort naturelle, le rapport d'un médecin assermenté commis par l'officier de l'état civil pour vérifier les causes du décès, indiquant s'il y a eu mort naturelle ou violente ou suspecte ou une cause de décès impossible à déceler est requis en complément.

    Or, les honoraires et tous les frais y afférents du médecin commis par l'officier de l'état civil, sont à charge de la commune dans laquelle le défunt est inscrit dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente ou, à défaut, dans laquelle le décès est survenu.

    On constate cependant qu'en Région bruxelloise, les communes sont exonérées de ces frais. Si les coûts sont relativement modestes pour les petites communes, cela peut atteindre des montants plus importants dans les villes et communes plus peuplées.

    Ne serait-il pas envisageable de calquer notre législation sur la législation bruxelloise et de soulager quelque peu les finances des communes wallonnes ?
  • Réponse du 26/08/2021
    • de COLLIGNON Christophe
    Actuellement, aucun changement de l’article L1232-24 §1er al. 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation n’est envisagé.

    Les honoraires et tous les frais afférents du médecin commis par l’officier de l’état civil sont à la charge de la commune de la région de langue française dans laquelle le défunt est inscrit dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d’attente ou, à défaut, dans laquelle le décès est survenu.

    Eu égard à cette disposition, les communes prévoient un budget suffisant pour couvrir ces frais, la prise en charge des honoraires étant considérée comme une dépense relevant de leurs missions légales.