/

Les compétences communales pour limiter la vitesse sur la voirie

  • Session : 2020-2021
  • Année : 2021
  • N° : 324 (2020-2021) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 16/07/2021
    • de GOFFINET Anne-Catherine
    • à DE BUE Valérie, Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière
    En vertu de l'article 135 § 2 de la NLC, les communes ont un pouvoir général de police sur toutes les voiries publiques qui traversent leur territoire, à l'exception des autoroutes. Les communes doivent en assurer la sécurité et la salubrité. Elles peuvent ainsi prendre toutes les mesures qu'elles jugent nécessaires pour préserver la sécurité des usagers.

    À la lecture d'un article de l'UVCW, cela se traduirait, d'une part, par une obligation de surveillance adéquate des voiries et, d'autre part, par l'obligation de neutraliser le danger, soit en signalant le danger, en palliant les carences du gestionnaire, en nettoyant la voirie, en détournant la circulation ou, encore, en fermant la voirie à la circulation.

    Le collègue de Madame la Ministre en charge des pouvoirs locaux m'indique que s'il s'agit d'une voirie communale, la commune sera libre dans son intervention et devra pourvoir à l'entretien de celle-ci. S'il s'agit d'une voirie régionale, la Région, en tant que gestionnaire de la voirie, sera mise au courant des différentes interventions opérées par la commune. Il rappelle également que le gestionnaire d'une voirie est naturellement responsable des frais engendrés par l'entretien de cette dernière.

    Outre sur les voiries communales et régionales, les communes peuvent aussi être amenées à intervenir sur les voiries privées ouvertes au public, et à ce titre, son collègue se réfère à la jurisprudence de la Cour de cassation, dans un arrêt du 14 septembre 1978.

    Quant aux limitations de vitesse, si une commune veut modifier les limitations de vitesse sur son territoire pour une durée indéterminée, elle devra adopter un règlement complémentaire de circulation routière, lequel est soumis à la tutelle d'approbation de la Région, en vertu du décret du 19 décembre 2007. Les projets de règlements complémentaires sont transmis à l'agent d'approbation du SPW Mobilité et Infrastructures.

    Madame la Ministre peut-elle m'indiquer la procédure à suivre par l'autorité communale pour parvenir à une telle modification, ainsi que les délais généralement constatés pour l'obtention de l'approbation de la Région ? Quelles sont les procédures en vigueur pour pouvoir modifier les limitations de vitesse sur le territoire communal (ex. en mettant une zone 70 en zone 50, ou une zone 50 en zone 30 ou zone 20), qu'il s'agisse d'une voirie privée ouverte au public, d'une voirie communale ou d'une voirie régionale ?

    La commune peut-elle mettre tout type de voirie, y compris une voirie privée, par exemple en zone 30 ou zone 20 et, si oui, est-ce alors, dans tous les cas, au propriétaire de cette voirie de mettre en œuvre et/ou financer les aménagements nécessaires ? Dans la négative, la responsabilité de l'aménagement, et du financement de cet aménagement, d'une voirie privée, revient-elle à la commune ?
  • Réponse du 06/08/2021
    • de DE BUE Valérie
    Limiter la vitesse sur une voie publique relève de la police de la circulation routière.

    L'article 135, § 2, 1° de la nouvelle loi communale précise « la police de la circulation routière, en tant qu'elle s'applique à des situations permanentes ou périodiques, ne tombe pas sous l'application du présent article ; »

    La nouvelle loi communale n'est donc pas d'application pour modifier une limitation de vitesse sur une voie publique.

    Seuls le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun et son arrêté d'exécution du 14 mars 2019 sont à prendre en considération.

    En vue d'une présentation globale des modalités et d'une information précise et détaillée sur le plan opérationnel, une circulaire ministérielle du 10 avril 2019 a été envoyée à toutes les communes et a été publiée au moniteur le 25 avril 2019.

    Les règlements complémentaires visent à adapter les règlements généraux relatifs à la police de la circulation routière aux circonstances locales ou particulières par des mesures ayant un caractère périodique ou permanent.

    Le principe est l'adoption de ces règlements complémentaires par les gestionnaires de voirie. Les règlements complémentaires sont donc arrêtés par :
    - le Ministre des Travaux publics, s’ils concernent les autoroutes et les routes régionales y compris les carrefours dont une voirie régionale fait partie ;
    - le Ministre de l’Agriculture, s’ils concernent les chemins forestiers, ouverts à la circulation publique ;
    - le Ministre fédéral de la Défense nationale, s’ils concernent les routes militaires ;
    - les conseils communaux s’ils concernent des voiries communales.

    Pour les voiries régionales, les règlements complémentaires sont à l'Initiative du SPW Mobilité et Infrastructures et ils sont arrêtés après avis des conseils communaux intéressés. À défaut de réception de cet avis dans un délai de 60 jours à dater de la demande, le ministre arrête le règlement. La signalisation est placée par la Région.

    Toutefois, les autorités communales disposent de la faculté d’arrêter des règlements complémentaires de suppléance sur les voiries régionales, mais ces règlements sont limités exclusivement aux mesures de stationnement. Dans ce cas, la signalisation est placée par la commune.

    Pour les voiries communales, les règlements complémentaires sont arrêtés par les conseils communaux et doivent, sauf exception, être soumis à l’agent d’approbation qui approuve ou improuve tout ou partie du règlement.

    Préalablement à sa délibération, il est fortement conseillé à la commune de consulter le service technique compétent du SPW Mobilité et Infrastructures en vue d’obtenir une expertise de légalité et d’opportunité de la mesure envisagée. Dans cette hypothèse, la mesure pourra bénéficier d’un délai d’approbation de 20 jours au lieu de 60 jours.

    Une fois la délibération du Conseil communal adoptée et le dossier constitué, la commune transmet le dossier par voies électroniques au SPW Mobilité et Infrastructures.

    Le règlement complémentaire ne fait plus l’objet d’une approbation formelle. Seules les improbations font l’objet d’une décision rendue par l’agent d’approbation.
    En vue d’improuver un règlement complémentaire, l’agent d’approbation dispose d'un délai de 20 jours en cas de procédure avec consultation préalable et de 60 jours en cas de procédure sans consultation préalable.
    Ce délai commence à compter du 1er jour ouvrable qui suit la transmission du dossier complet par voie électronique.
    Ces délais sont suspendus du 16 juillet au 15 août et du 25 au 31 décembre.
    En conséquence, après le délai prescrit de 20 jours ou de 60 jours, les mesures prévues par ledit règlement sont considérées comme approuvées et peuvent être mises en application par l’autorité communale.

    La signalisation est placée par la commune.

    Toutefois, ne sont pas soumis à tutelle, les règlements complémentaires relatifs aux mesures de stationnement à durée limitée à l’exclusion des signaux E5, E7 et E11, de stationnement payant et de stationnement réservé aux titulaires d’une carte de stationnement communale.
    Pour les mesures de stationnement réservées aux personnes handicapées, le délai d’approbation est de 20 jours même en l’absence de consultation préalable pour autant que le règlement ne porte que sur cette seule mesure.

    Par ailleurs, la Région peut inviter les conseils communaux à délibérer sur les mesures qu’elle propose pour faciliter la circulation des transports en commun sur le territoire de la commune.
    Les règlements complémentaires arrêtés sur invitation de la Région sont soumis à l’approbation suivant la procédure visée ci-dessus.
    Si les conseils communaux n’ont pas donné suite à l’invitation dans le délai fixé, la Région peut arrêter le règlement complémentaire elle-même.

    Par définition, les autorités publiques ne règlent pas la circulation sur les voiries privées même ouvertes au public.