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L'évolution des droits d'enregistrement en Wallonie

  • Session : 2020-2021
  • Année : 2021
  • N° : 217 (2020-2021) 1

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  • Question écrite du 22/07/2021
    • de FURLAN Paul
    • à CRUCKE Jean-Luc, Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives
    Pour rappel, le décret-programme de décembre 2016 instaurait des droits d'enregistrement à hauteur de 15 % pour l'acquisition d'une troisième résidence, contre 12,5 % pour les deux premières. Ce taux a depuis été supprimé par décret du 13 décembre 2017.

    Or, le nombre de multipropriétaires en Belgique et à l'étranger explose. Il faut dès lors constater que la hausse du prix de l'immobilier n'est clairement pas comparable aux 2,5 % de hausse des droits d'enregistrement, supprimés depuis.

    Monsieur le Ministre peut-il nous fournir une évaluation de la perte de recettes pour la Région, depuis la suppression du taux de 15 % ?

    Vu le constat également à l'étranger, peut-il évaluer l'impact sur les recettes wallonnes, tant en droits d'enregistrement qu'en additionnels à l'impôt des personnes physiques ? Quel est l'impact de la révision de la détermination des revenus immobiliers détenus à l'étranger sur les recettes wallonnes ?
  • Réponse du 02/09/2021
    • de CRUCKE Jean-Luc
    Il s’agit de rappeler deux éléments essentiels :
    - le décret du 13 décembre 2017 portant diverses modifications fiscales a supprimé le droit d’enregistrement majoré à 15% applicable à l’acquisition d’un 3e immeuble d’habitation tel qu’il était prévu par l’article 44bis du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe ;
    - le Service public fédéral des Finances (SPF Finances) assure toujours le service des droits d’enregistrement et de succession, et elle établit ses statistiques en fonction des dispositions légales qu’elle doit appliquer.
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    Dès lors qu’un droit n’est plus d’application, en l’occurrence le droit porté à 15 %, il n’y a plus de nécessité pour cette administration de tenir une quelconque statistique visant les actes qui auraient pu être passés à ce taux s’il existait encore.

    Il ne s’agit par ailleurs pas d’une dépense fiscale à suivre au niveau du budget wallon, vu qu’il ne s’agit ni d’une réduction ou d’une déduction, ni d’une exonération. Il s’agit simplement de la disparition d’un tarif applicable qui dérogeait au tarif ordinaire.

    Cette donnée ne fait donc logiquement l’objet d’aucun suivi et ne sait donc pas être communiquée.

    Indépendamment de cela, l’échange d’information accru des dernières années permet clairement au SPF Finances de disposer d’une information plus fiable sur les immeubles d’habitation sis à l’étranger déjà en possession des redevables, comme avec la France qui est sans doute le pays avec le plus de résidences secondaires belges.

    Ceci permet tout d’abord d’éviter l’octroi indu d’autres avantages fiscaux comme le droit réduit pour maison modeste de l’article 53 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, mais aussi de taxer équitablement à l’impôt des personnes physiques aux titres de revenus immobiliers imposables ces secondes résidences étrangères.

    En ce qui concerne enfin la nouvelle règle de détermination de la valeur des biens immobiliers sis à l’étranger dans le calcul de l’impôt des personnes physiques, aucune information particulière n’est déjà disponible vu la récente décision d’octroyer un revenu cadastral fictif à ces biens immobiliers à partir de l’année de revenu 2021 (exercice d’imposition 2022 à déclarer à partir de juin 2022 seulement) et le fait que la détermination de ces revenus immobiliers imposables dans le cadre de l’impôt des personnes physiques est totalement de compétence fédérale.

    Les premières données chiffrées exhaustives ne seront donc disponibles qu’à partir des enrôlements de l’exercice d’imposition 2022 qui se déroulent pour la majeure partie d’entre eux entre le 1er juillet 2022 et le 31 juin 2023.