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L'avenir du projet "trident light"

  • Session : 2020-2021
  • Année : 2021
  • N° : 595 (2020-2021) 1

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  • Question écrite du 27/07/2021
    • de CLERSY Christophe
    • à BORSUS Willy, Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
    Le 21 février 2020, j'interrogeais Monsieur le Ministre au sujet du dossier du « trident light »
     
    Dans sa réponse, il m'indiquait que « le maintien du projet (au plan de secteur) vise à anticiper dans le cas présent les besoins de mobilité de la collectivité au sud de Charleroi afin de tenir compte des développements récents du réseau routier au sud de Couvin et en France et de se conformer au règlement 1315/2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport ».
     
    Si je m'en réfère précisément à ce règlement 1315/2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport, le réseau transeuropéen mis à jour en 2013 n'identifie plus le tronçon routier Charleroi-Charleville comme un maillon manquant du « réseau central » (l'euro-corridor Mer du Nord-Méditerranée étant déclaré achevé via l'axe Luxembourg-Metz - E411) ni même comme un maillon du « réseau global » à réaliser ou à améliorer.
     
    Dès lors, quelles mesures ont été prises afin de mettre à jour le plan de secteur en fonction de cet élément ?
     
    À défaut de pouvoir envisager la suppression du périmètre de réservation de ce projet, quelles mesures ont été entreprises visant à clore la procédure de révision du plan de secteur ?
  • Réponse du 24/08/2021
    • de BORSUS Willy
    En ce qui concerne l’inscription d’un périmètre de réservation et d’un projet de tracé pour la E420-N5 au sud de Charleroi, la procédure de révision du plan de secteur initiée le 29 octobre 2015 n’a, à ce jour, pas été poursuivie.

    Un refus de permis fondé sur la révision en cours du plan de secteur, comme le permet l’article D.IV.58, du CoDT, ne peut cependant plus intervenir, la décision de révision ayant été prise depuis plus de trois ans.

    Le périmètre de réservation inscrit provisoirement au plan de secteur le 29 octobre 2015 n’a dès lors, aujourd’hui, plus d’impact sur les actes et travaux envisagés dans les zones en surimpression desquelles il figure. Ce périmètre est donc dépourvu d’effet juridique.

    Certes, la procédure n’a, jusqu’à présent, pas été officiellement clôturée, mais il ne s’agit nullement d’une obligation, sur le plan strictement juridique.

    Aux termes de l’article D.II.56, du Code du Développement territorial, « le plan de secteur reste en vigueur jusqu’au moment où un plan de secteur lui est substitué en tout ou en partie, à la suite d’une révision ». Il en résulte que le plan de secteur applicable aux biens immobiliers concernés est, sans doute possible, le plan de secteur de Charleroi tel qu’établi par arrêté royal du 10 septembre 1979.