/

La présomption irréfragable de la conformité des actes et des travaux au droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme

  • Session : 2020-2021
  • Année : 2021
  • N° : 599 (2020-2021) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 05/08/2021
    • de DODRIMONT Philippe
    • à BORSUS Willy, Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
    Le livre VII du Code du développement territorial (CoDT) traite des infractions et des sanctions urbanistiques.
     
    Par décret du 16 novembre 2017 entré en vigueur le 17 décembre 2017, un article D.VII.1er bis a été inséré dans le CoDT. Il a instauré le principe d'une présomption irréfragable de conformité au droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme pour les actes et les travaux réalisés ou érigés avant le 1er mars 1998. En vertu de l'article D.VII.1er bis, alinéa 2, 6°, du CoDT, la présomption irréfragable précitée ne vaut pas pour « les actes et travaux ayant fait l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction ou d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée constatant la non-conformité d'actes et travaux aux règles du droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme avant l'entrée en vigueur du présent Code ».
     
    Monsieur le Ministre dispose-t-il de données chiffrées qui permettent d'apprécier la portée de cette disposition qui constitue un des cas d'exception à la présomption irréfragable de conformité ?
     
    Combien de dossiers sont-ils concernés par cette exception ?
     
    Pourrait-il ventiler sa réponse par arrondissement judiciaire et par actes concernés (procès-verbal de constat d'infraction/décision passée en force de chose jugée) ainsi que, le cas échéant, par mesure de réparation (remise en état, travaux d'aménagement, paiement de la plus-value) ?
  • Réponse du 24/08/2021
    • de BORSUS Willy
    L’article D.VII.1er bis du CoDT dispose que :
    « Les actes et travaux réalisés ou érigés avant le 1er mars 1998 sont irréfragablement présumés conformes au droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Cette présomption ne s'applique pas :
    (…)
    6° aux actes et travaux ayant fait l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction ou d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée constatant la non-conformité d'actes et travaux aux règles du droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme avant l'entrée en vigueur du présent Code–Décret du 16 novembre 2017, art. 2) ».

    Les données actuellement collectées par mon administration ne permettent malheureusement pas d’extraire cette information et je ne peux raisonnablement solliciter de telles recherches sans justification. En effet, cela reviendrait à analyser l’ensemble des PV dressés et des décisions judiciaires passées en force de chose jugée en examinant s’ils concernent des travaux réalisés avant le 1er mars 1998 et de vérifier parallèlement si une demande de permis a été déposée pour régulariser les travaux concernés.

    Or, ces données ne sont pas nécessairement reprises in extenso dans les documents concernés étant donné que l’exception ne date que du 17 décembre 2017 avec l’entrée en vigueur du décret dit « Amnistie ». Les éventuelles recherches s’en trouveraient donc beaucoup plus fastidieuses.

    Au surplus, le constat de cette exception ne fait pas l’objet d’une procédure spécifique fixée par le CoDT qui impliquerait un encodage particulier de ces demandes de permis par rapport aux autres.