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L'intervention du Fonds des calamités en vue de l'indemnisation des immeubles démolis en vertu d'arrêtés communaux suite aux inondations de juillet 2021

  • Session : 2020-2021
  • Année : 2021
  • N° : 196 (2020-2021) 1

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  • Question écrite du 24/08/2021
    • de GARDIER Charles
    • à DI RUPO Elio, Ministre-Président du Gouvernement wallon
    La présente question écrite me donne l'occasion de revenir auprès de Monsieur le Ministre-Président au sujet des graves inondations qui ont touché la Belgique durant le mois de juillet 2021, et en particulier en ce qui concerne l'intervention du Fonds des calamités.

    Selon mes informations, il est de nombreuses communes où des bourgmestres prennent des arrêtés actant une liste d'immeubles dont la démolition aurait été rendue inévitable en raison des inondations susmentionnées. L'élaboration de ces listes est effectuée avec l'appui d'experts en stabilité mandatés par les bourgmestres eux-mêmes, et ce, parallèlement à une évaluation similaire menée par les assureurs.

    Monsieur le Ministre-Président a-t-il connaissance de cas de communes où de telles listes ont été établies par le bourgmestre ? Existe-t-il une tutelle sur la mise en œuvre de la démolition des immeubles renseignés sur de telles listes ?

    En gardant à l'esprit que les assureurs sont tenus d'indemniser les dégâts occasionnés mais pas les démolitions si elles ne sont pas justifiées, et dans l'hypothèse où la démolition d'un immeuble a été ordonnée par un bourgmestre de manière injustifiée, le Fonds des calamités pourrait-il être amené à indemniser le propriétaire d'un immeuble pour le solde non-remboursé par l'assureur ?

  • Réponse du 24/02/2022
    • de DI RUPO Elio
    À la suite des inondations de juillet 2021, plusieurs bourgmestres ont effectivement pris des arrêtés en urgence sur la base de l’article 135, § 2 de la nouvelle loi communale afin de faire démolir des bâtiments menaçant ruine et risquant de causer des problèmes de sécurité sur la voie publique.

    Ces informations sont donc clairement répertoriées dans chacun des arrêtés communaux, mais n’ont pas fait l’objet d’un cadastre ou d’une tutelle au niveau wallon, car cette compétence ressort de l’autonomie communale et du maintien de l’ordre public matériel sur le territoire communal.

    En ce qui concerne les frais qui découlent de la démolition, ils sont à la charge de la commune, et ce dans l’intérêt du public. Ils ne seront pas imputés aux sinistrés.

    Quant à l’hypothèse que l’honorable membre évoque selon laquelle la destruction serait « injustifiée », la différence ne pourrait être prise en compte par le Fonds des calamités. Ce dernier ne joue qu’à défaut d’intervention des assurances. S’il s’avérait que les bourgmestres aient fait réaliser des destructions « injustifiées », seule la responsabilité des communes (et, en cascade, de l’expert en stabilité mandaté) pourrait être engagée.