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Les permis accordés ou refusés pour des projets situés en zone inondable

  • Session : 2020-2021
  • Année : 2021
  • N° : 603 (2020-2021) 1

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  • Question écrite du 26/08/2021
    • de HAZEE Stéphane
    • à BORSUS Willy, Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
    Le CoDT oblige la consultation des services compétents en matière d'aléa d'inondation dans la procédure d'évaluation d'un permis d'urbanisme pour les projets relatifs à un bien qui, de par sa localisation ou sa nature, est susceptible de produire un impact sur un cours d'eau ou est soumis à l'aléa d'inondation. L'autorité compétente pour la délivrance du permis d'urbanisme n'est pas tenue de suivre cet avis.
    Monsieur le Ministre peut-il indiquer, pour chaque commune wallonne, pour chacune des années 2017 à 2021 (en cours) :

    - le nombre de demandes de permis introduites pour la construction d'un immeuble en zone d'aléa d'inondation élevé ;
    - pour ces demandes, les nombres respectifs d'avis favorables, d'avis favorables sous condition et d'avis défavorables remis par le gestionnaire de cours d'eau concerné ;
    - pour chacune de ces trois catégories, le nombre de permis octroyés et le nombre de permis refusés par l'autorité compétente, en distinguant les cas où l'autorité compétente est la commune et les cas où l'autorité compétente est la Région ?

    Les mêmes données peuvent-elles être fournies pour les zones d'aléa d'inondation moyen ?

  • Réponse du 20/09/2021
    • de BORSUS Willy
    Avant toute chose, il convient de rappeler que toute demande de permis relative à un bien exposé à un risque nature est soumise à l’article D.IV.57 du Code du Développement territorial qui permet de refuser ou de conditionner le projet. Dans le cas spécifique des inondations, le Code prévoit également que l’autorité a l’obligation de s’entourer de l’avis d’instances spécialisées qui sont à même de l’éclairer sur la compatibilité du projet avec ce risque aussi bien dans une perspective de réduction de la vulnérabilité des projets que dans l’optique de confronter le dossier à la dynamique générale des cours d’eau ou des écoulements.
     
    Ainsi, tout projet relatif à un bien immobilier qui, en raison de sa localisation ou de sa nature, est susceptible de produire un impact sur un cours d’eau ou est soumis à l’aléa inondation au sens de la cartographie adoptée par le Gouvernement en application de l’article D.53-2 du Code de l’eau est soumise à l’avis du gestionnaire de cours d’eau :
    - cours d’eau navigable : SPW MI - Département des Voies hydrauliques ;
    - cours d’eau non navigable de 1re catégorie : SPW ARNE - Département de la Ruralité et des Cours d’eau ;
    - cours d’eau non navigable de 2e catégorie ou non classé : service technique provincial ;
    - cours d’eau non navigable de 3e catégorie : collège communal concerné.
     
    De plus, tout projet situé dans un axe de ruissellement concentré au sens de l’article R.IV.4-3, alinéa 1er, 4°, du CoDT sera obligatoirement soumis à l’avis du SPW ARNE – Département de la Ruralité et des Cours d’eau, cellule GISER.
     
    Ce n'est que depuis novembre 2019 que les directions extérieures sont en mesure de faire le repérage de dossiers via GesPer. Dès lors, c'est à partir de cette date que nous disposons de données statistiques qui lient un dossier et sa localisation (dans ce cas : en zone d'aléa d'inondation).
     
    Dans le cadre de cet outil de travail, il n'est pas possible de distinguer les dossiers en fonction de l'objet de la demande ni de savoir s'il s'agit d'une zone d'aléa d'inondation élevé, moyen ou faible ; il n'est pas non plus possible de faire le lien entre une demande et l'avis émis par le gestionnaire du cours d'eau.
     
    Chaque direction extérieure travaille différemment avec l’outil de travail Gesper. Certaines utilisent Gesper pour repérer les dossiers et les encodent dans le logiciel tandis que d’autres travaillent avec d’autres méthodes efficaces également pour le repérage, ces méthodes ne permettant néanmoins pas une extraction systématique des données ainsi que l'honorable membre le souhaite. Il n’est donc pas possible de fournir les nombres de permis souhaités avec une précision permettant de tirer d’éventuelles conclusions. Une seule méthode, la consultation systématique de chaque dossier, permettrait d’obtenir les chiffres désirés.
     
    En outre un grand nombre de biais empêcheraient de tirer d’éventuelles conclusions des chiffres que l’on pourrait obtenir ; en effet certains de ces dossiers (dossiers de demande introduits) peuvent être déclarés irrecevables, ou en cours d’instruction, voire abandonnés.
     
    On peut y ajouter que lors de l’instruction, un avis défavorable peut amener le fonctionnaire délégué à prendre contact avec le demandeur et le gestionnaire du cours d’eau pour ensemble élaborer un projet respectant les désidératas du gestionnaire du cours d’eau sans devoir refuser le projet pour autant. Enfin un refus de permis peut découler d’un motif autre que de l’avis du gestionnaire du cours d’eau. Chaque dossier devant être évalué à l’aune de l’ensemble de ses caractéristiques et des avis rendus par les instances consultées. Des statistiques établissant par exemple un lien entre les dossiers refusés et les différents avis (favorables ou favorables conditionnels) semblent de peu d’intérêt au regard du travail de bénédictin lié à l’obtention de ces chiffres.