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L'abattage d'arbres remarquables à Nivelles

  • Session : 2021-2022
  • Année : 2021
  • N° : 22 (2021-2022) 1

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  • Question écrite du 03/09/2021
    • de ANTOINE André
    • à TELLIER Céline, Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal
    La saga de l'hôtel de Rifflart d'Ittre, bâtiment du XVIIe siècle racheté par un privé à la Régie des bâtiments, vient de connaître un nouvel épisode regrettable. Rappelons-nous que le but du propriétaire était d'aménager sur place un appart-hôtel et qu'il avait sollicité pour cela un permis d'urbanisme. En vain à ce stade, la fonctionnaire déléguée ayant refusé la demande. Au dossier figurait notamment un avis négatif remis par le Département de la nature et des forêts parce que les plans prévoyaient l'abattage d'arbres remarquables.

    Cependant, lors d'une visite de terrain par le DNF, deux de ces arbres repris dans l'inventaire des arbres remarquables de Nivelles avaient été coupés sans autorisation, et un troisième avait été volontairement dégradé.

    À ce stade, les agents du DNF ont dressé un procès-verbal d'avertissement. Le contrevenant à 12 mois, à partir du 14 juin, pour mettre fin de manière volontaire à la situation infractionnelle. Si ce n'est pas le cas, il est probable qu'un P-V d'infraction sera dressé et transmis au procureur du Roi. Il y a également une possibilité de conclure une transaction avec le fonctionnaire délégué ou le pouvoir communal.

    Qui a mandaté la présence du DNF afin de constater les évènements ?

    À combien s'élèverait la transaction susmentionnée ?

    Madame la Ministre considère-t-elle ces sanctions adaptées au vu des dégradations volontaires et unilatérales constatées ?
  • Réponse du 15/10/2021
    • de TELLIER Céline
    Une procédure judiciaire étant en cours, je me dois d’observer une certaine réserve.
     
    Je tiens à rappeler que le rôle de l’agent du Département de la Nature et des Forêts (DNF) est celui de « constatateur ».
     
    Le DNF n’a pas été mandaté pour constater cette infraction. Les agents du DNF, en qualité d’Officiers de police judiciaire, ont le devoir de constater toutes les infractions dont ils ont connaissance et qui relèvent de leurs compétences.  L’identité de la personne qui les a informés de la commission possible d’une infraction est un élément qui ne peut être communiqué publiquement compte tenu des obligations imposées par le RGPD.
     
    En l’espèce, l’agent du DNF a dressé un avertissement à l’auteur des faits comme la législation le prévoit (art. D.VII.4 du CoDT). Le DNF sera attentif à l’échéance fixée de vérifier l’évolution de la situation infractionnelle et de sa régularisation le cas échéant.
     
    L’établissement du montant des transactions relève de la compétence du fonctionnaire délégué ou du bourgmestre. Le DNF n’a pas à se prononcer sur le bien-fondé du montant des transactions et sanctions. Et ce, d’autant plus, si une procédure judiciaire est en cours.