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L'augmentation du coût du titre-service par la société Trixxo

  • Session : 2021-2022
  • Année : 2021
  • N° : 24 (2021-2022) 1

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  • Question écrite du 17/09/2021
    • de LEKANE Laure
    • à MORREALE Christie, Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes
    Trixxo est une entreprise commerciale active dans les titres-services qui vient de racheter l'Arena d'Anvers mais qui rachète également de nombreuses petites entreprises de titres-services. Cette entreprise compte actuellement pas moins de 10 000 aides ménagères et constitue le plus gros acteur du secteur en Belgique.
    Dernièrement, elle a annoncé vouloir augmenter de plus d'un euro le coût du titre auprès de ses clients.

    Les aides ménagères sont les petites fées qui nettoient les ménages de nombreuses familles et assurent un service indispensable pour bon nombre d'entre eux.
    Cette augmentation du coût aurait pour conséquence de pénaliser les moins bien lotis d'entre eux mais serait également un risque pour l'emploi de ces aides ménagères qui risqueraient de perdre certains clients.
    On ne peut pas justifier que des subsides publics viennent en aide à ce genre de société qui gagne beaucoup d'argent, notamment dans l'immobilier, et reverse des dividendes, mais qui choisit malgré tout d'augmenter encore ses prix.

    Comment Madame la Ministre réagit-elle par rapport à cette décision de Trixxo ?

    Des conventions sont-elles passées entre les entreprises de titres-services et la Région wallonne ?

    La convention entre Trixxo et la Région permettait-elle cette augmentation du prix du titre ?
    Si c'est le cas, pour quelles raisons Madame la Ministre a-t-elle autorisé ce genre de décision ?

    Ne faudrait-il pas plutôt rajouter des clauses dans les conventions pour empêcher une quelconque augmentation ?
  • Réponse du 04/10/2021
    • de MORREALE Christie
    La société Trixxo n’est pas la seule société titres-services à appliquer des frais supplémentaires.
     
    Cependant, si cette pratique est encore relativement peu courante en Wallonie, elle est légale, mais, pas à n’importe quelles conditions.
     
    La relation contractuelle qui lie l’entreprise à un utilisateur tombe dans le champ d’application de la législation relative à la protection du consommateur (intégré dans le livre VI du Code de droit économique-CDE).
    Cela signifie que l’entreprise ne peut réclamer des frais que si l’utilisateur s’est contractuellement engagé.
     
    S’il n’y a pas de formalisme particulier à respecter pour porter à la connaissance de l’utilisateur la modification du contrat, il est essentiel que le consommateur dispose d’une « option » :
    - Soit, il donne son consentement à une telle modification (le contrat persiste avec la modification),
    - Soit, il ne donne pas son consentement (le contrat prend fin).
     
    Les règles légales en matière de clauses abusives disposent en fait que les contrats doivent être transparents (article VI.37, § 1er du Code de droit économique, ci-après « CDE ») et ne peuvent inclure aucune clause créant un déséquilibre manifeste au désavantage du consommateur (articles I.8, 22° et VI.82 et suivants du CDE) (Guidelines des clauses contractuelles dans les contrats d’aides ménagères proposés par les entreprises de titres-services au consommateur disponible sur le site du SPF Economie : https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Entreprises/Clauses-contractuelles-contrats-aide-menager-des-entreprises-de-titres-services.pdf)
     
    L’article VI.83 CDE liste une série de clauses abusives, notamment :
    - déterminer, dans les contrats à durée indéterminée, que le prix des produits est fixé au moment de la livraison ou permettre à l'entreprise d'augmenter unilatéralement le prix ou de modifier les conditions au détriment du consommateur sur la base d'éléments qui dépendent de sa seule volonté, sans que le consommateur ait le droit, dans tous ces cas, avant que le nouveau prix ou les nouvelles conditions s'appliquent, de mettre fin au contrat sans frais ou dommages-intérêts et sans lui laisser un délai raisonnable à cet effet.
     
    En application de l’article VI.84 CDE cette clause abusive est nulle. En d’autres termes, elle est considérée comme n’ayant jamais existé.
     
    Un certain nombre de règles doivent donc être prises en considération lorsque l'entreprise Titres-Services facture des frais supplémentaires à ses clients :
    * La manière dont les frais supplémentaires sont appliqués doit être formulée de façon claire et compréhensible ;
    * L’entreprise doit obtenir l’accord préalable de l’utilisateur ;
    * Les frais supplémentaires ne peuvent pas être payés au moyen de titres-services. Une facturation doit être établie ;
    * L’entreprise ne peut pas appliquer de frais supplémentaires en fonction du support du titre-service (papier ou électronique).
     
    Dans le cadre de la sixième réforme de l’État, le SPF Economie et les autorités régionales ont mis au point des guidelines pour indiquer aux entreprises du secteur ce qui est admissible ou non au regard de la réglementation économique. Celles-ci sont disponibles sur le site du SPF Economie : https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Entreprises/Clauses-contractuelles-contrats-aide-menager-des-entreprises-de-titres-services.pdf
     
    Lors de la formation des futurs dirigeants des entreprises agréées Titres-Services organisée par le FOREm, une information est donnée à ce sujet.
     
    Il y est précisé que l’entreprise qui choisit d’appliquer des frais supplémentaires doit l’intégrer dans une convention avec l’utilisateur.
     
    Pour information complémentaire, une première étude de ces frais a été réalisée par Test Achat dans « Budget et droit » du 1er mars 2018 auprès de 15 entreprises agréées dans toute la Belgique. Il s’avère que 7 entreprises demandaient des frais contre 8 qui ne demandaient aucuns frais. L’ensemble des entreprises qui demandaient des frais étaient situées en Flandre.
     
    Il est à noter que l’avant-projet de décret en cours de préparation prévoit l’ajout de deux conditions supplémentaires d’agrément visant à améliorer la protection des consommateurs dans le cadre du dispositif Titres-Services :
    - le respect des règles de protection du consommateur telles que prévues au Livre VI, du Code de droit économique ;
    - l’obligation pour l’utilisateur et l’entreprise agréée de conclure une convention qui est constatée par écrit.
     
    S’il s’avère que l’entreprise ne respecte pas ces conditions, elle s’expose à une récupération des titres-services (article 10bis, § 5 de l’Arrêté royal du 12 décembre 2011 concernant les titres-services) et un éventuel retrait de son agrément.