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Le couvert végétal permanent et la valorisation en méthodes agro-environnementales et climatiques (MAEC)

  • Session : 2021-2022
  • Année : 2021
  • N° : 41 (2021-2022) 1

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  • Question écrite du 17/09/2021
    • de CASSART-MAILLEUX Caroline
    • à TELLIER Céline, Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal
    Lorsqu'une terre de culture borde un cours d'eau, un couvert végétal permanent, composé de végétation ligneuse ou herbacée, est respecté sur une largeur de six mètres à partir de la crête de la berge. Sont concernés par le CVP (couvert végétal permanent) : les cours d'eau navigables, les cours d'eau non navigables de 1re, 2e et 3e catégories ainsi que les cours d'eau non classés. Bref, à peu près chaque point pouvant accueillir quelques gouttes d'eau.

    Si je ne conteste pas la mesure, je m'interroge toutefois sur sa proportionnalité. En effet, si je peux comprendre qu'un CVP long de six mètres soit nécessaire le long des cours d'eau navigables et des cours d'eau non navigables de 1re et 2e catégories, je m'interroge sur la pertinence d'une bande aussi large pour les cours d'eau non navigables de 3e catégorie ainsi que pour les cours d'eau non classés. La proportionnalité pose question.

    Serait-il envisageable de réduire la distance pour les deux derniers cas ?

    Quelles sont les sanctions en cas de non-respect de ce CVP ?

    Il est bien sûr possible de valoriser le couvert végétal permanent en tant que MAEC mais en respectant des conditions plus strictes, à savoir une bande de douze mètres de large à faucher impérativement. Une indemnisation financière est-elle prévue ?

    Il me semble indispensable d'offrir aux agriculteurs une compensation pour la perte de ces parcelles (et pour lesquelles ils devront continuer à payer les impôts, les fermages ou autres).

    Enfin, il me semble opportun de permettre le broyage de ces bandes puisqu'il existe de nombreux agriculteurs ne disposant pas de bétail et n'étant pas équipés matériellement pour ce faire.

    Madame la Ministre est-elle consciente de cette problématique ? Un broyage peut-il être autorisé dans ce cas ?
  • Réponse du 14/10/2021
    • de TELLIER Céline
    La plupart des normes prises pour la protection des eaux de surface en application de la directive nitrate ou de la directive-cadre eau portent sur l’ensemble des eaux de surface sans distinction.  
     
    Le décret sur la protection de la ressource en eau, adopté par le Parlement wallon en 2019 et imposant un couvert végétal permanent, ne porte que sur les cours d’eau, ce qui est en retrait par rapport à l’approche générale qui vise toute eau de surface, fossés ou mares compris.  
     
    D’un point de vue environnemental, plus un cours d’eau est petit et de faible débit, plus il est sensible aux pollutions : un kilogramme d’azote dans un cours d’eau qui présente un débit inférieur à un litre par seconde a un impact sur la vie aquatique plus important que dans un fleuve où il est dilué dans plusieurs milliers de litres par seconde. De plus, la pollution des cours d’eau de peu d’importance contribue in fine à la pollution des cours d’eau plus importants et pour finir, de la Mer du Nord. La protection des cours d’eau non classés, qui totalisent un linéaire comparable aux cours d’eau classés, a donc plus d’impact sur la qualité de l’eau que celle des cours d’eau classés.
     
    En 2022, le non-respect du couvert végétalisé permanent ne fera pas encore partie de la conditionnalité des aides et l’on procédera essentiellement par avertissements. En cas d’absence de réaction à cet avertissement, un procès-verbal pourra être dressé.
     
    À partir de 2023, le CVP fera partie intégrante de la conditionnalité. Un non-respect de celui-ci entraînera donc un pourcentage de pénalité qui sera appliqué à l’ensemble des aides.
     
    Le CVP n’aura pas d’impact sur les montants payés pour les mesures agroenvironnementales qui pourraient être concernées, à savoir : les tournières enherbées (MB5), les parcelles aménagées (MC7) et les bandes aménagées (MC8). L’administration a en effet pu justifier la perte de revenus auprès de la Commission sans modifier le cahier des charges.  Celle-ci n’a toutefois encore remis qu’un avis informel. Le principe de base est de compenser la limitation d’usage (fauche tardive et bande refuge) comme dans la MAEC « prairie de haute valeur biologique » sur les 6 premiers mètres et de compenser les 6 mètres suivants sur base de la compensation de la MAEC « tournière enherbée » en tenant compte que la fertilité et donc la capacité de production, qui était considérée comme inférieure à la moyenne sur les bords de champs, est ici supérieure, car en bonnes terres alluviales.
     
    Pour les tournières enherbées, le CVP sera compris dans la bande de 12 mètres déjà installée. Pour les MC7 et MC8, les conseillers chargés de l’élaboration des avis d’experts ont anticipé la mise en œuvre de cette obligation dans les engagements les plus récents. Dans les engagements plus anciens, une adaptation du cahier des charges sera réalisée. Pour les MAEC prairies, la mise en œuvre du CVP n’a évidemment pas d’impact.
     
    Enfin, quand l’agriculteur s’engage dans une MAEC, il ne peut pas broyer le couvert et doit l’exporter (voir AM du 03/09/2015). Quand il ne s’engage pas en MAEC et se limite à l’obligation légale du CVP, seul le résultat, soit la présence d’un couvert végétal permanent, doit être obtenu et perdurer. Le broyage, s’il n’est pas strictement interdit, est déconseillé, car il entraîne une prolifération d’orties et autres plantes nitrophiles et l’eutrophisation du cours d’eau.