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Les conflits entre l'attractivité touristique et les prescrits urbanistiques

  • Session : 2021-2022
  • Année : 2021
  • N° : 44 (2021-2022) 1

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  • Question écrite du 01/10/2021
    • de DI MATTIA Michel
    • à BORSUS Willy, Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
    Aux lacs de l'Eau d'Heure, la grande roue qui a accueilli des visiteurs tout l'été près du lac de la Plate-Taille, doit être démontée. Tel en a décidé le fonctionnaire délégué de la Région wallonne, alors qu'une demande de prolongation avait été introduite par l'opérateur.

    Un exemple qui montre les difficultés auxquelles font parfois face les opérateurs touristiques face aux services d'urbanisme. Les délais de réponse aux demandes de permis rendent parfois certains actes compliqués, comme prévoir la présence d'un artiste le temps qu'il réalise une fresque sur un bâtiment. Dans le cas de la grande roue, voici une attraction qui, visiblement, connaissait un vrai succès, qui attirait des touristes, et dont l'activité doit cesser pour des prescrits urbanistiques.

    La dernière mouture du CoDT a certes exempté certains travaux de demandes de permis, mais c'est surtout pour la mise en place de logements touristiques, dans le domaine qui nous intéresse ici, et pas pour la création d'activités touristiques ayant un impact pourtant limité sur l'environnement. Si, bien sûr, il est important de maintenir des limites en matière urbanistique et qu'il n'est pas question, ici, de laisser tout faire sous prétexte qu'il faut développer le tourisme, il me semble néanmoins qu'il doit être possible de faciliter la vie des opérateurs touristiques souhaitant innover.

    Monsieur le Ministre a-t-il déjà eu connaissance de difficultés rencontrées par des opérateurs touristiques à cause de lourdeurs administratives en matière urbanistique ?

    Collabore-t-il avec sa collègue en charge du Tourisme pour adapter la législation dans ce domaine pour les opérateurs touristiques ? Ne peut-on pas limiter à une simple autorisation, sans passer par l'obligation d'un permis d'urbanisme, les attractions provisoires ou ayant un impact limité sur leur environnement ?

    Quelles mesures peut-il prendre pour faciliter les démarches des opérateurs touristiques dans ce domaine ?
  • Réponse du 27/10/2021
    • de BORSUS Willy
    Le site des lacs de l’Eau d’Heure a été créé par des révisions du plan de secteur des 20 juillet 1989 et 25 juillet 1996. Le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine, a toutefois fait disparaitre les indications spécifiques relatives à certaines zones inscrites lors de ces révisions, en renvoyant exclusivement aux prescriptions relatives à la destination correspondant à la teinte de fond inscrite sur le plan.

    En ce qui concerne les permis, l’article R.IV.1-1, P2, du CoDT exonère de permis d’urbanisme le placement d'installations à caractère social, culturel, sportif ou récréatif, en ce compris les emplacements de stationnement en plein air y relatifs, pour une durée maximale de nonante jours pour autant qu'au terme de ce délai, le bien retrouve son état initial.

    La grande roue, qui est une installation à caractère récréatif, a été placée le 9 juin 2021, et pouvait donc fonctionner sans permis d’urbanisme jusqu’au 6 septembre 2021.

    Les services du fonctionnaire délégué ont ordonné un arrêt de travaux et dressé un procès-verbal d’infraction le 23 septembre 2021. Cet arrêt de travaux a été confirmé par le fonctionnaire délégué.

    Une demande de permis d’urbanisme pour cette grande roue a été introduite le 12 mai 2021, et devait faire l’objet d’un envoi de décision au plus tard le 11 octobre 2021. Pour autant que la procédure de notification du procès-verbal prévue à l’article D.VII.6 du CoDT ait été respectée, les délais d’envoi de la décision sur la demande de permis sont maintenant interrompus jusqu’à soit la date du paiement total de la transaction, soit la date à laquelle le fonctionnaire délégué acte l’exécution des mesures de restitution conformément à l’article D.VII.21 du CoDT, soit jusqu’à jugement coulé en force de chose jugée.

    De manière générale, il existe déjà dans le CoDT une dispense de permis d’urbanisme pour des installations provisoires, et je ne vois pas de raison objective de dispenser de permis d’urbanisme une attraction touristique destinée à rester en place définitivement. Les attractions touristiques doivent s’intégrer dans le paysage bâti ou non bâti, comme toutes les autres constructions ou installations, et il faut vérifier leur compatibilité avec le voisinage, car elles peuvent drainer un public important et parfois indiscipliné, elles peuvent être bruyantes, et cetera. Il est normal de les soumettre à permis d’urbanisme, comme il est normal que les permis délivrés respectent les prescriptions urbanistiques qui s’appliquent en fonction de la localisation choisie.