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La nomination d'administrateurs dans les sociétés de logement de service public (SLSP)

  • Session : 2021-2022
  • Année : 2021
  • N° : 29 (2021-2022) 1

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  • Question écrite du 01/10/2021
    • de DESQUESNES François
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    J'avais interpellé le prédécesseur de Monsieur le Ministre à plusieurs reprises sur certaines difficultés dans le renouvellement des administrateurs de certaines sociétés de logement de service public.

    Il me revient que des désignations au CA sont cette fois refusées par l'AG des dites SLSP. Un recours a été introduit auprès de la SWL, mais celle-ci n'a pas utilisé sa tutelle répressive d'annulation, car elle ne peut le faire qu'en matière de marchés publics ou de recours du commissaire.

    Certes chaque AG désigne ses administrateurs. Ceci étant, le CWHD prévoit de son côté une représentation proportionnelle des administrateurs représentant les communes associées. Comment s'assurer de cette proportionnalité lorsque certains groupes politiques majoritaires bloquent les désignations des autres ? Ne faudrait-il pas modifier la législation en vigueur ?

    La circulaire 2017/24 relative à la qualité d'autorité administrative des SLSP et à la méthode de désignation des administrateurs prévoit explicitement que les décisions des SLSP doivent être motivées en respectant les préceptes de la motivation des actes administratifs. Quelle est l’opinion de Monsieur le Ministre sur une motivation qui serait « La nomination de XXX sera source de tension au sein du conseil d'administration actuel qui fonctionne bien » ? L'estime-t-il adéquate, pertinente et suffisante ? Quels sont les moyens de recours au sein de son administration contre une décision d'Assemblée générale insuffisamment motivée et surtout qui ressemble très fortement à un délit de faciès ?

    Enfin, le Commissaire de la SWL est la seule personne qui puisse introduire un recours à la SWL contre une décision de la SLSP. Mais il est également porteur des parts de la Région wallonne au sein de l'Assemblée générale. Comment dès lors s'assurer qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts entre ces deux rôles ? Comment une voie de recours pourrait se déclarer indépendante lorsqu'elle prend part au vote sur les décisions ? Quelle est la position de Monsieur le Ministre à ce sujet ?
  • Réponse du 29/10/2021
    • de COLLIGNON Christophe
    La situation exposée se rapporte à une décision prise par une assemblée générale d’une société de logement de service public consistant à ne pas désigner un administrateur présenté par un pouvoir local actionnaire.

    S’agissant des administrateurs représentant les pouvoirs locaux, la règle consacrée par le Code wallon de l’habitation durable (CWHD) est celle de la représentation proportionnelle. Le processus de désignation intervient à cet égard en deux temps : un vote au sein du conseil du pouvoir local concerné, suivi d’un vote au sein de l’assemblée générale de la SLSP.

    Il convient de préciser que le droit pour le pouvoir local de présenter un candidat à la fonction d’administrateur n’emporte pas le droit de voir celui-ci désigné. Cela est d’ailleurs confirmé par les statuts types des SLSP (en leur article 22). Il en va autrement de l’administrateur représentant la Région qui, lui, est désigné par le Gouvernement.

    Il est donc important de connaître les motifs qui fondent une décision de refus par l’assemblée générale. C’est là que l’exigence de motivation formelle des actes administratifs trouve justement sa raison d’être, dans la protection contre toute forme d’arbitraire. Une motivation adéquate (suffisante au regard d’éléments exposés, claire, concrète, exacte ou vérifiable), reprenant les considérations de droit et de fait, explique le raisonnement qui a conduit à la décision. Elle amène l’autorité à structurer sa réflexion et permet au destinataire de comprendre les raisons qui l’ont fondée et, ainsi, d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours.

    Vient ensuite la question des recours et de la tutelle sur les actes posés par les SLSP.

    Les SLSP ont une personnalité juridique propre et exercent leurs missions sous le contrôle de la tutelle administrative de la SWL, organisée par le CWHD. La tutelle a posteriori (le CWHD prévoit en effet aussi une tutelle préventive pour certains actes) se décline de deux manières : soit sur recours du commissaire, soit par une autre prise de connaissance du non-respect de dispositions légales. Dans ce second cas, une gradation de mesures est prévue par le code. La saisine d’une juridiction est également possible : recours en annulation auprès du Conseil d’État ou action en réparation devant le tribunal de première instance.

    Enfin, le fait que le commissaire, désigné par le Gouvernement, représente la Région à l’assemblée générale d’une SLSP ne constitue pas en soi une source de conflit d’intérêts. Le conflit d’intérêts dans le chef d’un commissaire est une situation potentielle qui est appréhendée par ailleurs et réglée par le CWHD, en son article 166, § 5 (CWHD, 166 § 5. §5. Il est interdit au commissaire d'être présent aux délibérations relatives à des objets à propos desquels il a un intérêt personnel et direct, ou à propos desquels ses parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct. Il en informe immédiatement la Société wallonne du Logement qui se fait délivrer l'extrait du procès-verbal relatif à ces délibérations).

    Pour conclure, je me permettrai d’insister sur l’importance du respect de l’obligation de la motivation formelle des décisions prises par les organes des SLSP. La clarté d’un raisonnement conduisant à une décision permet, en effet, de s’assurer du respect des règles - celle de la représentation proportionnelle en l’occurrence - et la référence à des faits vérifiés ou vérifiables concourt à l’objectivité des décisions.