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Les incompatibilités au niveau du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

  • Session : 2005-2006
  • Année : 2006
  • N° : 195 (2005-2006) 1

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  • Question écrite du 19/06/2006
    • de de LAMOTTE Michel
    • à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

    Un directeur d'école communale actuellement en disponibilité pour convenance personnelle avant la retraite peut-il exercer un mandat de conseiller communal et/ou d'échevin ?

    Les incompatibilités visées à l'article L1125-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation s'appliquent-elles à cette situation ?
  • Réponse du 17/07/2006
    • de COURARD Philippe

    La question posée par l'honorable Membre relative aux incompatibilités au niveau du Code de la démocratie locale et de la décentralisation a retenu ma meilleure attention.

    En vertu de l'article L1125-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation tel que modifié par le décret du 8 décembre 2005 « Ne peuvent faire partie des conseils communaux, ni des collèges communaux : (…) 6° toute personne qui est membre du personnel ou qui reçoit un subside ou traitement de la commune, à l'exception des pompiers volontaires ».

    A la lecture de cet article, tombe nécessairement sous le coup de l'incompatibilité le personnel de la commune en général, en ce compris le personnel contractuel, et ce, quel que soit le montant du traitement ou du subside. Il vise aussi le personnel qui bénéficie d'un congé spécial. A titre d'exemple, on peut citer les fonctionnaires, employés et ouvriers communaux, les enseignants communaux. En effet, ces personnes se trouvent nécessairement dans un état de dépendance à l'égard des autorités communales.

    Dans le cas soumis par l'honorable Membre, l'intéressé est en disponibilité pour convenance personnelle. La position de disponibilité signifie que l'intéressé n'est plus en service, mais qu'il n'est pas non plus licencié. L'article 62 de l'arrêté royal du 26 décembre 1938 relatif au régime des pensions du personnel communal prévoit que « la durée de disponibilité pour motifs de convenances personnelles est limitée à deux années au maximum. Tout agent dont l'absence dépasse ce terme est, par le fait, considéré comme démissionnaire ».

    Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 11 juillet 1994 modifiant la Nouvelle Loi Communale en vue de renforcer la démocratie communale, la simple qualité de membre du personnel de la commune, quelle que soit la position administrative du titulaire de l'emploi - activité de service, disponibilité pour convenance personnelle - entraîne dans son chef l'incompatibilité avec le mandat de conseiller communal, d'échevin ou de bourgmestre.

    Le fait d'être en disponibilité pour convenance personnelle ne résout donc aucunement le problème d'incompatibilité dans laquelle l'intéressé se trouve. Il reste dépendant du pouvoir communal. Or, pour exercer un mandat, il est impératif que le lien entre la commune et le membre du personnel soit rompu.