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Les disparités communales relatives à la limitation du nombre de questions pour les conseillers communaux

  • Session : 2021-2022
  • Année : 2021
  • N° : 54 (2021-2022) 1

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  • Question écrite du 18/10/2021
    • de TZANETATOS Nicolas
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    Dans l'alinéa 3 de l'article L1122-10, le Code de la démocratie locale et de la décentralisation stipule que « les conseillers communaux ont le droit de poser au collège des bourgmestres et échevins des questions écrites et orales. Le règlement d'ordre intérieur détermine les conditions d'exercice de ce droit. »

    La législation wallonne ne prévoit donc pas de restriction quant aux nombres de questions qu'un conseiller peut déposer aux collèges communaux en Wallonie. C'est donc le règlement d'ordre intérieur des conseils communaux des différentes communes qui détermine ce nombre de questions maximum. Cependant, dans les faits, il existe une grande disparité entre les communes sur cet élément. Tous les conseillers communaux de Wallonie n'ont donc pas les mêmes droits démocratiques.

    Une limitation trop drastique de ce droit pour les conseillers communaux pourrait même être considérée comme une atteinte à la démocratie locale.

    Quelles mesures prend Monsieur le Ministre pour éviter des disparités trop importantes entre les différentes communes wallonnes à ce sujet ?
  • Réponse du 10/11/2021
    • de COLLIGNON Christophe
    L’article L1122-10 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation laisse au règlement d’ordre intérieur du conseil communal le soin de régler les modalités d’application du droit des conseillers de poser des questions écrites et des questions orales d’actualité.

    Le ROI du conseil communal est donc un acte, non seulement démocratiquement voté par le conseil, mais qui, en vertu de l’article L3122-2, 1°, est également soumis à la tutelle générale à transmission obligatoire. Une « jurisprudence administrative» s’est donc développée afin de fixer certaines balises.

    Ainsi, pour la bonne organisation des travaux du conseil, on peut concevoir qu’une limitation du nombre de questions posées par des conseillers au cours d’une séance puisse être envisagée. Une limitation du nombre de questions posées par séance, pour l’ensemble des conseillers, est également envisageable. En tout état de cause, il appartient au président de séance d’appliquer avec souplesse les limites fixées, afin de permettre le débat démocratique.