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La subvention complémentaire en faveur des CPAS pour la mise à l'emploi des bénéficiaires du droit à l'intégration sociale

  • Session : 2021-2022
  • Année : 2021
  • N° : 81 (2021-2022) 1

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  • Question écrite du 19/10/2021
    • de LEPINE Jean-Pierre
    • à MORREALE Christie, Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes
    Suite à l'annonce d'une subvention complémentaire en faveur des CPAS pour la mise à l'emploi des bénéficiaires du droit à l'intégration sociale, je souhaiterais, pour permettre aux acteurs de terrain d'œuvrer efficacement, obtenir quelques éclaircissements.
     
    En effet, la mise à l'emploi, en vertu des articles 60,§7 et 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, revêt une importance considérable pour l'insertion socioprofessionnelle des bénéficiaires du droit à l'intégration sociale.
     
    Madame la Ministre voudrait-elle nous informer du montant de la subvention pour un engagement à temps plein pour un « article 60, §7 » ?
     
    Cette aide pourrait-elle être cumulée avec d'autres subventions ?
     
    Qu'en est-il de la prime de tutorat envisagée pour les entreprises privées définie par l'AR du 11 juillet 2002  portant octroi d'une subvention majorée de l'Etat aux centres publics d'aide sociale pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale dans l'économie sociale ?
     
    Comment cette prime pourrait-elle être obtenue ?
  • Réponse du 25/11/2021
    • de MORREALE Christie
    La question porte non seulement sur la subvention dite « complémentaire », mais également sur la « prime de tutorat ».

    1) Concernant le montant de la subvention proméritée pour un engagement à temps plein d’un article 60, la subvention dite « complémentaire », à laquelle il est fait référence, peut être octroyée en respect des conditions prévues par le Code wallon de l’Action sociale et de la Santé et équivaut à 10 euros par jour presté.

    Par ailleurs, à côté de la subvention complémentaire, existe la subvention dite « principale », en application de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale et qui équivaut au revenu d’intégration de catégorie 3 (majoré de 25 % pour les < 25 ans).

    Il existe enfin une subvention majorée pour les initiatives d’économie sociale dont le montant maximal indexé s’élève pour 2021 à 26 552,06 euros.

    À noter que ces subventions ne peuvent évidemment être octroyées que selon le respect des conditions prévues par les différents textes qui les régissent.

    2) Concernant les cumuls possibles de la subvention complémentaire avec d’autres subventions, le Code réglementaire wallon de l’Action sociale et de la Santé prévoit que ne peuvent bénéficier de l’octroi d’une subvention complémentaire, les mises à l’emploi :
    − des personnes au sein d’une entreprise privée, en application de l’article 60, §7 de la loi du 8 juillet 1967 organique sur les CPAS (l’octroi est par contre possible pour les personnes mises à l’emploi au sein d’une entreprise privée en application de l’article 61 de la même loi) ;
    − des personnes qui bénéficient à la fois d'une allocation de chômage d'attente et, à titre complémentaire, du revenu d'intégration ou d'une aide sociale équivalente au revenu d'intégration ;
    − qui bénéficie d'une subvention majorée de l'État pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale dans l'économie sociale.

    Pour ce dernier point, il convient de noter que pour une entreprise d’économie sociale qui ne bénéficie pas de la subvention majorée (par exemple si les quotas d’octroi sont épuisés dans les CPAS et que la mise à disposition bénéficie alors de la subvention principale), le subside complémentaire pourrait être octroyé, car le code n’interdit pas l’octroi de la subvention aux initiatives d’économie sociale, mais bien le cumul entre la subvention complémentaire et la subvention majorée.

    D’autres dispositifs d’octroi de subventions peuvent ou pourraient prévoir une interdiction de cumul avec la subvention complémentaire (et également la subvention principale) pour une raison ou une autre, comme par exemple, les subventions APE, les ALE ou encore les Titres-services. Il convient donc de toujours se référer au cadre légal existant en la matière.

    3) La prime de tutorat, prévue par l’arrêté royal du 11 juillet 2002, consiste en une intervention dans les frais exposés pour l’encadrement et/ou la formation d’un ayant droit dans le cadre d’une convention conclue entre le CPAS et une entreprise privée à but de lucre en application de l’article 61 de la loi organique des CPAS.

    Dans ce cas le contrat de travail est conclu soit avec l’employeur par le biais de l’article 61 de la loi du 8 juillet 1967 sur les CPAS, soit avec le CPAS par le biais de l’article 60, §7 de la même loi en cas de mise à disposition subséquente.

    Les mises à disposition au sein d’initiative d’économie sociale qui bénéficient d’une subvention majorée (intervention dans le coût salarial de l’ayant droit) en application de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 se font obligatoirement sur base de l’article 60, §7 de la loi organique susmentionnée. Pour ce type de mise à disposition, une prime de tutorat (intervention dans les frais d’encadrement ou de formation) ne pourrait donc être envisagée que si l’initiative d’économie sociale était une entreprise privée à but de lucre telle que définie par l’arrêté royal du 11 juillet 2002.

    Enfin, pour pouvoir obtenir la prime de tutorat, plusieurs autres conditions sont par ailleurs requises : l’engagement doit être d’au moins un mois ; le régime de travail est d’au moins un mi-temps ; la convention passée entre le CPAS et l’employeur doit prévoir les modalités d’accompagnement et/ou de formation du travailleur concerné ainsi que son évaluation.