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L'ajout d'un point à l'ordre du jour du conseil communal

  • Session : 2021-2022
  • Année : 2021
  • N° : 58 (2021-2022) 1

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  • Question écrite du 19/10/2021
    • de LEGASSE Dimitri
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation autorise, en son article L1122-24, tout conseiller communal à ajouter un point complémentaire à l'ordre du jour d'un conseil communal.
    Ainsi, l'article précise, en ses alinéas 3 et suivants, que « toute proposition étrangère à l'ordre du jour doit être remise au bourgmestre ou à celui qui le remplace au moins cinq jours francs avant l'assemblée; elle doit être accompagnée d'une note de synthèse explicative ou de tout document susceptible d'éclairer le conseil. Il est interdit à un membre du collège communal de faire usage de cette faculté. Le bourgmestre ou celui qui le remplace transmet sans délai les points complémentaires de l'ordre du jour aux membres du conseil.
     
    Chaque point inscrit à l'ordre du jour donnant lieu à une décision doit, dans les conditions établies par le règlement d'ordre intérieur, être accompagné par un projet de délibération. Le conseiller communal qui demande l'inscription à l'ordre du jour d'un point donnant lieu à une décision joint à sa demande un projet de délibération. »
     
    L'interprétation de la dernière phrase laisse apparaître qu'un point complémentaire peut-être inscrit à l'ordre du jour, sans pour autant être accompagné d'un projet de délibération. Cette interprétation permet actuellement des abus dans certaines communes, où des points sont ajoutés sans projet de délibération, permettant alors la tenue de débats, sans autres objectifs.
     
    Je rappelle que les conseillers communaux disposent déjà d'une série d'outils, et c'est évidemment une bonne chose, pour interpeller les membres du collège communal. Les conseillers ont ainsi le droit de poser des questions orales d'actualité et des questions écrites au collège communal sur les matières qui relèvent de la compétence de décision du collège ou du conseil communal, notamment.
     
    S'ils disposent aussi d'un droit d'inscrire un point à l'ordre du jour, le bon sens ne voudrait-il pas qu'un projet de délibération soit joint à ce point ?
     
    Quelle interprétation devons-nous faire de l'article L1122-24 alinéas 3 et suivants ?
     
    Monsieur le Ministre confirme-t-il qu'un projet de délibération doit bien être joint à chaque point complémentaire inscrit à l'ordre du jour ?
  • Réponse du 24/11/2021
    • de COLLIGNON Christophe
    En application de l’article L1122-24, alinéa 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, chaque conseiller communal dispose du droit d’initiative, c’est-à-dire du droit de faire ajouter, préalablement à la réunion du conseil communal, un ou plusieurs points à son ordre du jour. Cette prérogative est réservée aux conseillers communaux et expressément interdite aux membres du collège communal.

    L’alinéa 3 prévoit que cette demande doit être formulée par écrit ; doit être remise au bourgmestre ou à son remplaçant (notion qui est entendue de manière très large) ; doit leur être remise au moins cinq jours francs avant l’assemblée (soit cinq jours entiers de 24 heures) ; et doit être accompagnée d’une note de synthèse explicative ou de tout document propre à renseigner le conseil communal. Dès lors qu’en mettant en œuvre son droit d’initiative, le conseiller communal se substitue au collège communal, il lui incombe de préparer l’examen du ou des points qu’il a fait ajouter à l’ordre du jour. La proposition doit donc être accompagnée d’une pièce justificative pour que les conseillers sachent — comme pour les points mis à l’ordre du jour par le collège communal — ce sur quoi ils sont appelés à délibérer. Si la proposition donne lieu à une décision, le conseiller communal qui en est l’auteur doit joindre à sa demande un projet de délibération.

    L’obligation pour tout conseiller communal inscrivant des points complémentaires à l’ordre du jour de produire à l’appui de chaque point une note explicative, voire une proposition de délibération constitue une protection contre l’exercice manifestement abusif, excessif ou pris au mépris du fonctionnement des services de la commune. Dans certains cas, le simple fait de rédiger un projet de délibération permettra au conseiller de s’apercevoir que sa demande consiste plus en une question écrite, laquelle n’appelle pas de vote du conseil et est régie par des dispositions différentes.

    Je rappelle qu’il est loisible au conseil de voter et de rejeter les points ne respectant pas les conditions prévues.

    L’article précité traite d’une prérogative importante d’un conseiller qui peut légalement compléter l’ordre du jour, sans que le collège puisse s’y opposer. Le bourgmestre ou celui qui le remplace est tenu de le faire et de transmettre les propositions aux conseillers, sans délai, sous la forme d’un supplément à l’ordre du jour. C’est un cas de compétence liée, sauf si le point proposé ne relève pas de la compétence du conseil ou s’avère vexatoire. En cas de doute, il appartient au conseil communal lui-même de trancher la question.

    Aucune disposition du CDLD ne prévoit que l’auteur de la proposition doit être présent lors du conseil chargé de l’examiner ni ne précise l’heure à laquelle ces propositions doivent être traitées. Il faut se référer au règlement d’ordre intérieur du conseil en la matière. Elles doivent figurer à l’ordre du jour et être consignées au procès-verbal.

    On retiendra donc que le collège communal compose l’ordre du jour, étant entendu qu’un conseiller seul peut y ajouter des points. Cela fait, une fois saisi de l’ordre du jour, le conseil est seul maître de celui-ci, ce qui implique qu’il n’est pas tenu de délibérer ni de voter sur tous les points qui y figurent. Il peut décider d’en ajourner certains. Il peut modifier leur ordre. Il peut amender les propositions.

    Pour le reste, les possibilités offertes par le CDLD, que l’on vise l’ajout d’un point à l’ordre du jour ou la possibilité de poser des questions orales ou écrites d’actualité, ne doivent pas être détournées de leur finalité et doivent justifier d’un intérêt communal.