/

La violation du principe général de droit « non bis in idem » par le dispositif réglant l'application du Covid Safe Ticket aux événements de masse

  • Session : 2021-2022
  • Année : 2021
  • N° : 52 (2021-2022) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 19/11/2021
    • de BASTIN Christophe
    • à DI RUPO Elio, Ministre-Président du Gouvernement wallon
    L'arrêté royal portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d'urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus Covid-19 du 28 octobre 2021 dispose en son article 24, alinéa 1er, que « Sont sanctionnées par les peines prévues à l'article 6, § 1er, de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique, les infractions aux mesures du présent arrêté, à l'exception : 1° des infractions visées au paragraphe 2 ; 2° des infractions aux mesures concernant les obligations des autorités locales compétentes ; 3° des infractions aux mesures qui ne constituent qu'une recommandation. ».

    L'article 12, §3, de cet arrêté royal prévoit l'application du Covid Safe Ticket aux événements de masse.

    Le décret relatif à l'usage du Covid Safe Ticket et à l'obligation du port du masque du 21 octobre 2021 dispose en son article 7, §2 : « Sans préjudice de mesures imposées par les bourgmestres en application de la Nouvelle loi communale et des peines comminées par le Code pénal et les lois particulières, est puni d'une amende de 50 euros à 500 euros le visiteur qui contrevient aux dispositions des articles 4 et 5. ».

    L'article 5 de ce décret prévoit l'application du Covid Safe Ticket aux événements de masse.

    L'article 2 de l'accord de coopération visant à la modification de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'État fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat Covid numérique de l'Union européenne et au Covid Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique du 28 octobre 2021 dispose que : « par dérogation aux dispositions du premier et deuxième alinéas du présent paragraphe, le pouvoir des entités fédérées, conformément à l'article 13bis, § 2, 3°, de prendre ou de maintenir, en ce qui concerne l'utilisation du Covid Safe Ticket pour l'accès aux événements de masse et aux expériences et projets pilotes, des mesures plus strictes que celles prises en vertu de l'article 4, § 1er, de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative en cas de situation d'urgence épidémique, reste inchangées lorsque et tant que la situation d'urgence épidémique est déclarée ».

    Cet accord de coopération a été voté en commission des affaires générales.

    Cet accord de coopération ne règle pas la question de l'application des sanctions dans le cas de l'application d'un régime fédéré plus strict de sorte qu'en l'état il y a « bis in idem » sur le territoire de la Région wallonne, à tout le moins pour les événements de masse de 50 personnes à moins de 200 personnes.

    Les sanctions prévues à l'article 6, § 1er, de la loi du 14 août 2021 ne correspondent pas à celles prévues à l'article 7, § 2 du décret du 21 octobre 2021.

    Monsieur le Ministre-Président confirme-t-il le « bis in idem » en cas d'absence de Covid Safe Ticket dans un événement de masse tenu sur le territoire de la Région wallonne ?
    Dans la négative, sur quelle base juridique peut-il affirmer que le dispositif répressif concernant l'application du Covid Safe Ticket aux événements de masse respecte le principe général de droit « non bis in idem » ?
  • Réponse du 15/12/2021
    • de DI RUPO Elio
    Le principe non bis in idem implique qu’une même personne ne peut être sanctionnée deux fois pour les mêmes faits.

    Il s’applique bien évidemment en la matière.

    Il implique que, si un évènement est organisé en contravention aux règles fédérales qui s’appliquent, c’est le régime fédéral de sanctions qui s’applique.

    Le régime de sanction de la Région wallonne ne trouve à s’appliquer que lorsque l’obligation sanctionnée n’est pas prévue par le fédéral.