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Les régimes du statut des agents de la fonction publique wallonne

  • Session : 2021-2022
  • Année : 2021
  • N° : 102 (2021-2022) 1

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  • Question écrite du 22/11/2021
    • de TZANETATOS Nicolas
    • à DE BUE Valérie, Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière
    Lors de la précédente législature, le Gouvernement wallon a adopté un arrêté visant à offrir aux membres du personnel contractuel de la fonction publique wallonne les mêmes promotions pécuniaires que les agents statutaires. En effet, avant cet arrêté les trois différents types de promotions prévus par le Code de la fonction publique wallonne, à savoir la promotion par avancement d'échelle, la promotion par accession à un niveau supérieur et celle par avancement de grade étaient uniquement réservés au personnel statutaire.

    Suite à cet arrêté, quelles différences subsistent entre les deux régimes tant en termes de mobilité, de stage et d'évaluation ?

    Pour cette législature, la Déclaration de politique régionale prévoit de privilégier le régime du statut pour les agents.

    Quelle est la proportion des agents statutaire dans la fonction publique wallonne actuellement ?

    Quelles sont les dispositions mises en place pour privilégier le régime du statut pour les agents de la fonction publique wallonne tant au SPW que dans les UAP ?
  • Réponse du 10/12/2021 | Annexe [PDF]
    • de DE BUE Valérie
    La déclaration de politique générale prévoit de privilégier le régime du statut pour les agents, mais aussi d’améliorer la carrière du personnel contractuel. Comme j’ai régulièrement l’occasion de l’indiquer, la fonction publique wallonne est au cœur de mes préoccupations quotidiennes, mais que je me refuse à opposer les agents contractuels et les agents statutaires.

    La fonction publique est plurielle. Il importe de garantir sa stabilité et son indépendance, mais également d’assurer sa souplesse et sa modernité dans un tout cohérent, équilibré et efficace.

    Les différences qui subsistent entre les régimes statutaire et contractuel en termes de mobilité, de stage et d'évaluation peuvent être résumées de la manière suivante :

    Les contractuels n’ont accès ni aux promotions aux grades d’encadrement (B1, C1, D1) ni aux promotions aux grades des rangs A4 et A3.

    En matière de mobilité (mutation, mobilité interne et externe), aucune réglementation n’encadre la mobilité des agents contractuels en tant que telle. Toutefois, si la mutation à la demande applicable aux statutaires ne l’est pas pour les contractuels, la mutation d’office est permise lorsque le membre du personnel contractuel (à l’exception des tâches auxiliaires, des remplacements et du personnel engagé dans l’attente de l’entrée en fonction d’un statutaire) évoque des raisons sociales ou familiales, pour des raisons de service ou encore dans le cadre du reclassement pour raison médicale.

    Le personnel contractuel n’est soumis à aucun stage, ce dernier étant une particularité du régime statutaire. On notera qu’avant 2014, le contractuel était soumis à une période probatoire, laquelle a été supprimée en suite de la réforme de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail supprimant la période d’essai.

    En matière d’évaluation, depuis le 1er juin 2019, les contractuels se voient en droit d’obtenir les effets pécuniaires de toutes les promotions dites « automatiques » aux mêmes conditions que les statutaires. Celles-ci étant conditionnées par une évaluation favorable, l’article 12 de l’AGW contractuels prévoit que les dispositions de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne relatives à l’évaluation sont applicables au personnel contractuel, à l’exception de l’article 152 (licenciement pour inaptitude professionnelle, propre au régime statutaire).

    En outre, l’article 12, aliéna 2, de l’AGW contractuels prévoit que l'entrée en service emporte première évaluation favorable du membre du personnel contractuel.

    Au 1er juillet 2021, la fonction publique wallonne compte 60,7 % d’agents statutaires (voir tableau en annexe).

    Les dispositions mises en place pour privilégier le régime du statut pour les agents de la fonction publique wallonne résident dans le mécanisme prévu par l’article 119quater qui permet à un membre du personnel contractuel d’être statutarisé dans son emploi lorsqu’il est lauréat d’une sélection du Selor et classé en ordre utile.

    Une réflexion est actuellement en cours en vue de renforcer cette possibilité de statutarisation et un projet d’arrêté modifiant le Code de la Fonction publique wallonne sera incessamment soumis au Gouvernement.

    Il est à noter que le membre du personnel contractuel recruté en application de l’article 119quater sur le poste qu’il occupe est dispensé du stage si, pendant la durée de son contrat, il a été évalué favorablement.