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Les charges indivisibles dans le transport exceptionnel

  • Session : 2021-2022
  • Année : 2021
  • N° : 238 (2021-2022) 1

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  • Question écrite du 23/11/2021
    • de MATAGNE Julien
    • à HENRY Philippe, Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité
    Je souhaite faire le suivi de ma question écrite du 2 mars dernier sur les charges indivisibles dans le transport exceptionnel.

    Dans sa réponse, Monsieur le Ministre indiquait que la Wallonie travaille à une refonte complète des dispositions contenues dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019 et qui vient assouplir l'arrêté royal du 2 juin 2010 en vue de limiter le « conflit entre le respect de la réglementation et l'efficacité du transport ».

    Monsieur le Ministre peut-il faire état de cette refonte ? En quoi consiste-t-elle ? A-t-elle déjà eu lieu ?

    A-t-il obtenu un accord avec la Région flamande comme il l'espérait dans sa réponse précitée du 2 mars 2021 ?

    Le projet d'arrêté peut-il être joint à sa réponse ?
  • Réponse du 10/01/2022
    • de HENRY Philippe
    La rédaction de la nouvelle législation régionale en matière de circulation routière des véhicules exceptionnels est en phase de finalisation. Ce projet d’arrêté du Gouvernement wallon est en cours de rédaction par le SPW MI.

    Comme il avait été mentionné dans la réponse précédente, l’Administration a décidé d’intégrer la disposition prise dans l’arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019 dans son projet d’arrêté, et ce, afin de maintenir une certaine cohérence en ce qui concerne les règles en matière de transport exceptionnel entre les différentes régions.

    Ladite disposition précise que si plusieurs charges indivisibles sont transportées sur une longueur conforme au Code de la route et au règlement technique pour autant que la masse du véhicule soit conforme au règlement technique, le transporteur peut, pour des raisons d'efficacité, positionner les charges indivisibles de telle manière qu'une dimension exceptionnelle supplémentaire en hauteur ou en largeur soit créée. Cette disposition n’est valable que si le transporteur peut démontrer que, en plaçant la charge ainsi, il est capable de transporter au moins 30 % de plus que s'il respecte la hauteur ou largeur autorisée.

    La dimension exceptionnelle supplémentaire visée au paragraphe précédent reste limitée à l'une des largeurs ou hauteurs suivantes, le cas échéant :
    1° une largeur de 3,00 mètres ;
    2° une hauteur de 4,30 mètres.

    Une dimension exceptionnelle supplémentaire ne peut être créée que si toutes les conditions suivantes sont remplies :
    1° le véhicule non chargé est conforme au règlement technique en matière de dimensions ;
    2° la masse du véhicule chargé est conforme au règlement technique ;
    3° la méthode alternative de chargement ne présente pas de risque supplémentaire pour la sécurité routière.

    Les raisons d'efficacité visées plus haut sont justifiées dans une note technique du transporteur, jointe à la demande d'autorisation. La note technique est également jointe à l'autorisation.