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La confection du nouveau modèle type des statuts des sociétés de logement de service public (SLSP) par la Société wallonne du Logement (SWL)

  • Session : 2021-2022
  • Année : 2021
  • N° : 124 (2021-2022) 1

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  • Question écrite du 25/11/2021
    • de MAUEL Christine
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    La Société wallonne du Logement doit prochainement mettre à disposition des sociétés de logement de service public (SLSP) un nouveau modèle type de statuts à la suite de l'entrée en vigueur du nouveau Code des sociétés et des associations.

    En effet, ces sociétés se trouvent actuellement sous la forme de sociétés coopératives à responsabilité limitée (SCRL) qui est une forme désormais disparue dans le nouveau code. Ainsi, les SCRL qui ne répondent pas à la définition d'une nouvelle société coopérative seront converties de plein droit en société à responsabilité limitée.

    Afin que ces sociétés puissent appliquer leurs nouveaux statuts pour le 1er janvier 2023, Monsieur le Ministre peut-il faire un état des lieux de la situation ?

    Garderont-elles le statut de société coopérative ?

    Une date de finalisation du modèle type des statuts a-t-elle été retenue ?

    Est-il prévu que la SWL informe prochainement les SLSP sur les avancées afin que ces dernières puissent prendre des mesures nécessaires ?
  • Réponse du 21/12/2021
    • de COLLIGNON Christophe
    Le nouveau Code des sociétés et des associations (CSA) implique une adaptation des dispositions statutaires des sociétés, notamment pour les SLSP. Les mesures transitoires prévues par la loi du 23 mars 2019 introduisant le CSA impliquent une application des règles impératives de ce Code au 1er janvier 2020 et une mise en conformité des statuts des sociétés au plus tard le 1er janvier 2024.

    Étant donné la disparition de la forme « SCRL », la question de la forme des SLSP a été étudiée - compte tenu de leurs missions et spécificités - puisque telle est leur forme conformément à l’article 130 du Code wallon de l’habitation durable.

    Il en découle qu’une société ne peut recourir à la forme sociale de la SC (société coopérative) que si elle répond à la définition légale donnée par l’article 6:1 du CSA, étant entendu que le critère essentiel sera celui de déterminer si la société poursuit une finalité coopérative.

    À cet égard, les principes coopératifs édictés par l’Alliance coopérative internationale (ACI) constituent un faisceau d’indices (ni cumulatifs ni inébranlables) se trouvant à la source du modèle coopératif évoqué par les travaux préparatoires du CSA.

    Il s’avère que les SLSP rencontrent la majeure partie de ces principes, si bien qu’il peut être considéré que les spécificités des SLSP s’inscrivent tout aussi bien dans le régime légal de la SC (société coopérative) que dans celui de la SRL (société à responsabilité limitée).

    En effet, la forme SRL constitue la forme de société de base, qui se caractérise par sa flexibilité de manière telle que les dispositions propres à une SC peuvent être rencontrées par une SRL. À titre d’exemple, on peut noter que le droit de démissionner constitue une règle impérative pour une SC alors que, dans le cadre d’une SRL, il doit être prévu par les statuts pour être mis en œuvre.

    Ce choix entre deux formes sociales pour les actionnaires des sociétés de logement ne pourra cependant être traduit par des dispositions statutaires types proposées par la SWL qu’après l’adoption du décret modificatif du CWHD visant à adapter ce dernier au CSA, et de son arrêté d’exécution relatif aux conditions d’agrément des SLSP. Ce décret modificatif, piloté par la ministre-présidence, a été adopté en première lecture par le Gouvernement le 16 décembre 2020. Il devrait être adopté prochainement en deuxième lecture et envoyé au Conseil d’État.

    L’honorable membre peut être assurée que le nécessaire sera fait pour que les règlements soient adoptés à temps, afin de permettre aux SLSP, notamment, d’être en ordre au 1er janvier 2024 au plus tard.