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L'inéligibilité des conseillers communaux ou CPAS en raison d'une absence de déclaration de mandats

  • Session : 2021-2022
  • Année : 2021
  • N° : 158 (2021-2022) 1

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  • Question écrite du 23/12/2021
    • de COURARD Philippe
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    Il se peut que des élus ne remplissent pas leur déclaration de mandats. Les raisons peuvent être multiples et, soyons honnêtes, elles relèvent très généralement d'une distraction en matière de gestion administrative. Les sanctions pour cet oubli peuvent aller jusqu'à l'inéligibilité et une sanction financière.

    Dès lors, Monsieur le Ministre ne pourrait-il pas envisager une modification du texte de sorte qu'un rappel sous forme de recommandé soit également adressé à l'administration communale ? Celle-ci serait chargée d'effectuer une démarche de rappel à la personne concernée.

    De plus, l'inéligibilité pour un mandat supplémentaire n'est-elle pas une sanction excessive ?

    Ne pourrait-elle pas concerner uniquement le mandat en cours ? Cette simple modification de législation éviterait bon nombre de problèmes au sein des conseils communaux wallons.
  • Réponse du 10/02/2022
    • de COLLIGNON Christophe
    La cinquième partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, qui comporte les règles en matière de déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération, a fait l’objet de nombreuses modifications à l’occasion de l’adoption du décret du 29 mars 2018 dans le cadre de la réforme dite « Gouvernance ».

    À l’occasion de celle-ci, le législateur a instauré, en amont de la procédure administrative pour absence de déclaration, à l’article L6411-1, §6, une obligation d’information dans le chef des informateurs institutionnels désignés par le code. Les directeurs généraux des communes, provinces et CPAS sont ainsi tenus d’informer, pour le 30 avril de chaque année, les personnes élues et non élues de leur obligation de réaliser une déclaration de mandats.

    L’information préalable réalisée par les pouvoirs locaux, couplée à la procédure de rappel de l’organe de contrôle, suffit à permettre aux mandataires distraits de réparer leur oubli.

    Néanmoins, je propose d’envoyer un courrier aux informateurs institutionnels, leur rappelant les missions reprises dans le code et rappelant que la liste des mandataires qui ont pu être identifiés comme défaillants dans leur obligation de déclaration fait l’objet d’une publication au Moniteur belge et sur le site internet de la Région le 31 décembre de chaque année au plus tard. Les institutions sont libres de consulter cette liste et d’opérer d’initiative un rappel à l’égard de leurs membres.

    S’agissant de la sanction d’inéligibilité, la Cour constitutionnelle a dit pour droit, dans son arrêt 79/2012 du 14 juin 2012, que l’inéligibilité était une sanction proportionnée, compte tenu de son caractère limité dans le temps, de l’existence d’une procédure contradictoire interne préalable et de la possibilité ultérieure d’un recours de pleine juridiction devant le Conseil d’État.

    Déposer sa déclaration de mandats est, j’en conviens, une obligation supplémentaire pour des mandataires qui ne sont pas toujours aguerris aux procédures administratives. Il en va cependant de la confiance des citoyens envers leurs élus. Il est nécessaire de poursuivre le travail entrepris depuis plusieurs années en faveur de la bonne gouvernance et de l’exemplarité des élus locaux. Or l’obligation de déclaration, sanctionnée d’une déchéance au terme d’une procédure contradictoire, constitue, selon les termes de la Cour constitutionnelle, « un moyen pertinent et raisonnablement justifié au regard du but recherché d’une plus grande transparence et d’une meilleure gouvernance au niveau local ».

    Cela étant, le Parlement a toujours la faculté de se saisir de la question, de procéder éventuellement à l’évaluation des sanctions et, le cas échéant, de rédiger une proposition de décret.