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Les règles encadrant l'exercice des missions du collège communal et le risque de détournement de celles-ci

  • Session : 2021-2022
  • Année : 2022
  • N° : 163 (2021-2022) 1

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  • Question écrite du 06/01/2022
    • de DEMEUSE Rodrigue
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    La gestion des communes est très précisément encadrée par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD). Celui-ci prévoit en effet un certain nombre d'organes officiels aux missions et compétences bien définies. Outre le conseil communal et le collège communal, le Code prévoit également la possibilité pour les communes de mettre en place d'autres outils, comme les commissions communales.

    Toute une série d'organes consultatifs peut en outre être mise en place, selon des règles bien définies, pour alimenter le travail des organes décisionnels.

    Le CDLD ne prévoit cependant pas la création d'un organe qui prendrait la forme d'un groupe de travail, institué par délibération du collège communal afin d'assurer la supervision régulière d'un service communal, et composé des services communaux, d'un ou plusieurs membres du collège et d'un ou plusieurs conseillers communaux de la majorité, choisis en qualité d'experts, et ce sans la moindre représentation proportionnelle.

    Dès lors, quelles sont les balises fixées par le CDLD dans l'exercice par le collège communal des missions qui lui sont attribuées ? La supervision hebdomadaire d'un service communal ne rentre-t-elle pas dans les missions du collège communal ?

    Un tel groupe de travail officiel, qui ne repose sur aucune base légale et ne respecte pas les règles élémentaires en termes de représentation proportionnelle, n'enfreint-il pas le CDLD, à tout le moins en en détournant l'esprit, alors que le Code attribue expressément l'exercice des pouvoirs au collège et au conseil communal ?
  • Réponse du 23/02/2022
    • de COLLIGNON Christophe
    Je confirme à l’honorable membre que le CDLD n’organise pas la possibilité de créer « un organe qui prendrait la forme d’un groupe de travail, institué par délibération du collège communal afin d’assurer la supervision régulière d’un service communal, et composé des services communaux, d’un ou plusieurs membres du collège et d’un ou plusieurs conseillers communaux de la majorité, choisis en qualité d’experts, et ce sans respecter la représentation proportionnelle », pour reprendre les termes de la question.

    Cela ne veut pas dire, pour autant, qu’un groupe de travail interne ne peut exister, mais simplement qu’il ne peut être créé d’instance autre que le conseil et le collège disposant d’une compétence décisionnelle. Tout autre format d’instance peut, tout au plus, constituer une force de proposition.

    Par ailleurs, l’article L1122-34, §1er, du CDLD prévoit que le conseil communal peut créer, en son sein, des commissions qui ont pour mission de préparer les discussions lors des séances du conseil communal. Les mandats de membre de chaque commission sont répartis proportionnellement entre les groupes qui composent le conseil communal. Le règlement d’ordre intérieur du conseil détermine les modalités de composition et de fonctionnement des commissions. Ces dernières peuvent toujours entendre des experts et des personnes intéressées.

    Dans le cadre de la gestion des services communaux, le collège et le conseil sont assistés par le directeur général. L’article L1124-4, §2, alinéa 1er du CDLD prévoit que « sous le contrôle du collège communal, le directeur général dirige et coordonne les services communaux et, sauf les exceptions prévues par la loi ou le décret, il est le chef du personnel et du directeur général adjoint. » L’article L1124‑4, §3, du CDLD dispose aussi que le directeur général assure la présidence du comité de direction visé à l’article L1211-3. Ce comité est composé du directeur général, du directeur général adjoint, du directeur financier et des membres du personnel que le directeur général choisit parmi ceux qui remplissent des fonctions reliées à la qualité de responsable de service par l’organigramme visé à l’article L1211-2. Le directeur général du CPAS est invité à participer au comité de direction. Outre les attributions confiées par décision du collège communal, le comité de direction connaît de toutes les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services.