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Le droit à la déconnexion au sein des services du Gouvernement et des unités d'administration publique relevant de la Région wallonne

  • Session : 2021-2022
  • Année : 2022
  • N° : 146 (2021-2022) 1

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  • Question écrite du 14/01/2022
    • de GOFFINET Anne-Catherine
    • à DE BUE Valérie, Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière
    En ce début d'année, la Ministre Petra de Sutter a émis une circulaire organisant le droit à la déconnexion. En résumé, la Ministre ne veut plus que les quelque 65 000 agents de la fonction publique fédérale soient contactés en dehors des heures de bureau, par des supérieurs hiérarchiques ou des collègues, pour des questions de service. L'enjeu est évidemment la conciliation bien comprise entre la vie privée et la vie professionnelle.

    Le sujet revêt un relief particulier dans le cadre de la pandémie et de la pratique généralisée du télétravail. Une curiosité naturelle nous porte à faire le point sur les consignes appliquées dans notre fonction publique wallonne.

    Nous avons évidemment relu l’arrêté du 5 décembre 2019 de Madame la Ministre, relatif au télétravail, qui indique les tranches horaires dans lesquelles l'agent en télétravail est censé être joignable. Mais cela n'épuise pas le sujet. On relève notamment que la notion de droit à la déconnexion n'y figure pas explicitement.

    Théoriquement, un agent n'est pas censé répondre à une sollicitation professionnelle en dehors des heures de bureau. Mais il peut éprouver une pression hiérarchique, dont dépend notamment son évaluation. Le régime implique-t-il une interdiction formelle de le solliciter, assortie d'éventuelles sanctions ?

    Depuis son entrée en vigueur, ce régime a-t-il généré un contentieux notable ? Des sanctions disciplinaires ou des rappels à l'ordre ont-ils été pris, soit contre des agents irrespectueux de leurs obligations d'être joignables, soit à l'encontre de responsables irrespectueux de ce droit à la déconnexion ?

    La notion de droit à la déconnexion ne se limite pas au télétravail. Ne conviendrait-il pas de lui conférer une base plus générale ? Une initiative est-elle envisagée à cet égard ?
  • Réponse du 01/02/2022
    • de DE BUE Valérie
    À ce jour, le droit à la déconnexion n’apparaît pas, en tant que tel, dans la règlementation relative à la fonction publique wallonne.

    Dans son avis sur le projet de l’arrêté du 5 décembre 2019 relatif au télétravail (avis 66.233/4 du 17 juin 2019), la section de législation du Conseil d’Etat avait d’ailleurs indiqué à ce sujet :
    « Il va de soi que, durant ses temps de repos, vacances annuelles et autres congés, le membre du personnel n’a pas à être connecté et à fortiori à être connecté « en permanence ».
    La section de législation n’aperçoit dès lors pas l’utilité de cette disposition. »

    Nonobstant cette absence de norme, je n’ai pas connaissance de contentieux ou procédures disciplinaires relatifs à la joignabilité des télétravailleurs telle qu’elle est actuellement prévue par l’arrêté du 5 décembre 2019.

    Depuis la pandémie et suite au télétravail obligatoire pour des raisons sanitaires, les circonstances et les mentalités ont sensiblement évolué et plus personne ne pense qu’il n’est pas nécessaire d’encadrer le télétravail et l’utilisation des moyens informatiques par des dispositions visant à garantir le bien-être des télétravailleurs.

    Aussi, l’arrêté que le Gouvernement a été approuvé en deuxième lecture ce 27 janvier comporte des dispositions en la matière et indique en substance :
    - que le télétravailleur effectue ses prestations et reste joignable durant les mêmes plages horaires que celles auxquelles il est soumis lorsqu’il effectue ses prestations dans les locaux de l’employeur ;
    - que le télétravailleur a le droit de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas répondre aux appels ou textos pour un motif professionnel, en dehors de ces plages horaires ;
    - que le télétravailleur et son supérieur hiérarchique peuvent fixer de commun accord, moyennant convention écrite, des plages horaires particulières, entre 7h30 et 18h30, différentes de celles prévues lorsqu’il preste dans les locaux de l’employeur, au cours desquelles le télétravailleur a le droit de s’absenter de son poste de travail et de ne pas être joignable pour autant qu’il accomplisse 7 h 36 de travail ;
    - qu’en fonction des nécessités du service, le télétravailleur peut être tenu d’accomplir des prestations irrégulières, conformément à la procédure établie dans le Règlement d’ordre intérieur visé à l’article 5 de l’arrêté du 14 juin 2001 relatif à la valorisation des prestations irrégulières et des prestations de garde, et l’octroi d’allocations relatives à des travaux spécifiques ;
    - que l’employeur précise, après concertation avec les organisations syndicales représentatives, les mesures d’application qui concrétisent ce droit à la déconnexion.

    Je me suis par ailleurs engagée à soumettre prochainement au Gouvernement des propositions en matière de droit à la déconnexion applicable à l’ensemble du personnel et non seulement aux télétravailleurs, ce qui répond de manière anticipée à la question.