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Le respect de l'obligation stipulée à l'article L6431-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) par les pouvoirs locaux

  • Session : 2021-2022
  • Année : 2022
  • N° : 177 (2021-2022) 1

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  • Question écrite du 17/01/2022
    • de de COSTER-BAUCHAU Sybille
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    Le décret du 29 mars 2018 modifiant le CDLD en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales et supralocales et de leurs filiales insère, en son article 73, un nouvel article applicable aux ASBL communales et provinciales, régies autonomes, intercommunales, associations de projet et aux sociétés de logement.

    Les conseillers représentant les communes ou les provinces dans ces organismes ont l'obligation de faire un rapport écrit annuel et présenter celui-ci à leur conseil sur les activités de la structure, l'exercice de leur mandat ainsi que de la manière dont ils ont pu développer et mettre à jour leurs compétences.

    Pour les communes ou provinces dont aucun conseiller n'est désigné comme administrateur, le président du principal organe de gestion produit un rapport dans les mêmes conditions.

    Outre les organismes visés par l'article L6431-1, le CDLD, en son article 5111-1, 18° définit une ASBL locale comme étant une association sans but lucratif où plusieurs autorités publiques locales, soit subventionnent majoritairement, seules ou conjointement, l'activité de l'association, soit détiennent plus de 50 % des membres du principal organe de gestion.

    Les pouvoirs locaux doivent-ils considérer les ASBL locales à l'instar d'ASBL communales et provinciales pour la production desdits rapports ?

    Monsieur le Ministre a-t-il déjà dressé un bilan quant au respect de cette disposition ?
    Si oui, quel est-il ?

    En absence de conseillers, est-il envisageable que le président fasse uniquement un rapport écrit sur les activités de la structure et que celui-ci soit débattu en séance publique du conseil ou d'une commission sans pour autant qu'il soit présenté, par ledit président ou son délégué au vu du nombre important de présentations à réaliser ?

    Si ce dispositif n'est pas appliqué par un nombre significatif de pouvoirs locaux, est-il approprié ?

    Une modification est-elle envisagée ?
  • Réponse du 07/03/2022
    • de COLLIGNON Christophe
    Le premier paragraphe de l’article L6431-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit que « le présent article est applicable aux ASBL communales et provinciales, régies autonomes, intercommunales, associations de projet et aux sociétés de logement. »

    Cet article n’exclut pas les ASBL locales dès lors que celles-ci peuvent être des ASBL communales ou provinciales. En effet, le concept d’« ASBL locales », au sens de l’article L5111-1, 18°, a pour but d’identifier les ASBL où les pouvoirs publics soit subventionnent majoritairement, seules ou conjointement, l’activité de l’association, soit détiennent plus de 50 % des membres du principal organe de gestion, et ce, afin de les soumettre à tutelle.

    Le texte prévoit que « pour les communes ou provinces dont aucun conseiller n’est désigné comme administrateur, le président du principal organe de gestion produit un rapport dans les mêmes conditions. Il est présenté, par ledit président ou son délégué, et débattu en séance publique du conseil ou d’une commission du conseil. »

    L’objectif poursuivi par le législateur est d’améliorer la transparence de l’action des structures extérieures à la commune ou à la province. La production d’un rapport écrit est effectivement indispensable. Le texte prévoit également la présence du président de la structure afin de permettre un échange et tout doit être fait pour qu’elle soit effective.

    Mes services ne disposent pas de statistiques relatives à l’application de cette disposition du Code. En effet, le « rapport » dont question n’est pas un acte soumis à transmission obligatoire dans le cadre de la tutelle administrative. Cela étant, le respect de cette disposition est soumis au contrôle des élus locaux au travers de l’instance (conseil) au sein de laquelle ils siègent.