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Les membres désignés dans les commissions communales d'aménagement du territoire et de la mobilité (CCATM)

  • Session : 2021-2022
  • Année : 2022
  • N° : 256 (2021-2022) 1

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  • Question écrite du 18/01/2022
    • de SCHYNS Marie-Martine
    • à BORSUS Willy, Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
    Les CCATM sont des commissions dont la mise en place et le fonctionnement sont organisés par le CoDT.

    Comme le prévoient les articles D.I.9 et R.I.10-3, §1er, du CoDT, sa composition est approuvée par arrêté ministériel sur proposition du conseil communal.

    Mes questions porteront sur le président et le quart représentant le conseil communal.

    Le président, les effectifs ou suppléants représentant le conseil communal peuvent-ils siéger et prendre part aux débats (ou au vote) en tant que président ou membres du quart communal s'ils n'ont pas été nommés par arrêté ministériel ?

    Prenons deux exemples :
    - le président d'une CCATM démissionne. Le conseil communal décide de le remplacer par une autre personne, mais la délibération du conseil communal n'est pas soumise au Ministre pour approbation. Le nouveau président proposé peut-il présider les réunions s'il n'était jusqu'alors que simple membre ?
    - des modifications sont décidées par le conseil communal pour ses représentants (quart communal) au sein de la CCATM comme par exemple l'ajout de suppléants. Ceux-ci peuvent-ils prendre part aux réunions tant que la décision du conseil communal n'a pas été approuvée par le Ministre ?

    Monsieur le Ministre a-t-il chargé son administration de veiller à ce que les membres des CCATM devant être nommés n'occupent pas, dans les faits, leur siège tant que l'arrêté ministériel approuvant la délibération communale n'a pas été signé ?

    Dans le cas où ces nouveaux membres occuperaient déjà leur siège ou effectueraient déjà leur mission avant d'avoir été officiellement nommés par arrêté ministériel, quelle est la valeur des avis des CCATM ? Ne sont-ils pas irréguliers puisque la CCATM qui l'a émis serait composée irrégulièrement ?

    Par ailleurs, la CCATM peut également comprendre des suppléants comme le précise l'article R.I.10-1, dernier alinéa du CoDT, lorsque l'on parle de suppléants, il s'agit bien de tous les suppléants, qu'il s'agisse des premiers, des deuxièmes voire des troisièmes suppléants.
    Or, il s'avère que certaines communes excluent les deuxièmes ou troisièmes suppléants soit en inscrivant dans les règlements d'ordre intérieur de leurs CCATM que les deuxièmes et troisièmes suppléants ne peuvent assister aux réunions soit, plus pratiquement, en les écartant d'autorité (ils ne sont pas convoqués). Rappelons que ces deux manières de les exclure entrent en contradiction avec le CoDT.

    Monsieur le Ministre peut-il me dire combien de communes ont inscrit une telle disposition dans le règlement d'ordre intérieur de leur CCATM ou plus généralement combien de communes excluent une partie des suppléants de leur CCATM ?

    De plus, peut-il me dire comment il compte remédier à une telle situation qui ne concerne certainement qu'une commune ? Attendre qu'un membre suppléant émette une plainte comme l'a signalé Monsieur le Ministre dans la réponse à la question écrite du 1/10/2021 de ma collègue Delporte me semble en effet, tout à fait insuffisant.
  • Réponse du 10/02/2022
    • de BORSUS Willy
    En ce qui concerne l’institution des CCATM et le renouvellement de leur composition suite aux élections communales, la désignation du président et des membres fait l’objet d’une approbation ministérielle, après que mon administration ait vérifié que ces désignations respectent bien le prescrit des articles D.I.9. et R.I.10. du CoDT.

    Le Code a également prévu, contrairement au CWATUP, la possibilité pour la commune de verser les candidats non retenus dans une réserve pour lui permettre de pallier les défections des membres conduisant autrefois à la nécessité de réorganiser une procédure de renouvellement de composition. Les noms des « réservistes » sont repris dans l’arrêté ministériel d’approbation.

    Le conseil communal peut donc, en cours de mandature, désigner un nouveau président ou un nouveau membre, issu de la réserve, sans que cette désignation ne doive faire l’objet d’une nouvelle approbation ministérielle puisqu’elle a déjà été validée lors de l’arrêté d’institution ou de renouvellement. Une délibération du conseil communal est alors transmise à mon administration pour information.

    En ce qui concerne la désignation d’un nouveau président, une attention particulière est accordée à la vérification du respect de la condition émise au paragraphe 2 de l’article R.I.10-3 du CoDT, relative à l’expérience ou aux compétences en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme que doit posséder celui-ci.

    Par ailleurs, je rappelle qu’en cas d’absence ou d’empêchement du président, le règlement d’ordre intérieur des CCATM prévoit que c’est un vice-président, choisi par la commission parmi ses membres effectifs lors d’un vote à bulletin secret, qui préside la séance.

    Cependant, un arrêté reste nécessaire si les modifications concernent un changement au sein du quart communal et que le candidat désigné par le conseil n’est pas repris dans la réserve. En effet, étant donné que les membres du quart communal ne sont pas tenus d’introduire de candidature lors de l’institution ou du renouvellement de la commission - puisqu’ils sont désignés par les partis de la majorité, d’une part, et de l’opposition, d’autre part - leur désignation doit faire l’objet d’une validation ministérielle.

    Enfin, à la question « comment s’assurer que les commissions sont valablement constituées si les communes ne communiquent pas les modifications de composition », j’attire l’attention de l’honorable membre sur le fait que chaque année, les communes remettent auprès de mon administration un rapport complet dans le cadre de leur demande de subvention pour le fonctionnement de leur commission.

    Dans son examen, mon administration vérifie que les noms des membres de la commission, repris sur les listes de présences transmises, sont bien ceux repris dans l’arrêté d’institution ou de renouvellement, ou ont bien été transcrits dans une délibération du conseil communal qui lui a été transmise.

    En ce qui concerne la présence simultanée de l’effectif et de son (ses) suppléant(s), le CoDT, entré en vigueur le 1er juin 2017, a modifié les règles de composition des CCATM, notamment en ce qui concerne les modalités de modifications en cours de mandature, en ne prévoyant plus la présence simultanée de l’effectif et de son ou ses suppléant(s).

    Toutefois, l’arrêté du 9 mai 2019, entré en vigueur le 9 novembre 2019, a modifié la partie réglementaire du Code du développement territorial, en ce qu’il a rétabli la possibilité au(x) membre(s) suppléant(s) des CCATM de participer aux réunions en présence du membre effectif qu’il(s) supplée(nt) afin d’éviter qu’ils ne perdent leur motivation et que le suivi des dossiers en soit affecté.

    Cet arrêté a été diffusé vers toutes les communes bénéficiant d’une commission communale et publié sur le site internet du SPW Territoire.

    Si le règlement d’ordre intérieur des commissions n’a peut-être pas été amendé en ce sens (il devrait l’être), il est évident que c’est bien le prescrit de l’arrêté du 9 mai 2019 qui est pris en compte et rappelé aux communes s’il échet.