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Les conséquences pour la rénovation énergétique de la circulaire balisant les nouveaux principes de constructibilité en zone inondable

  • Session : 2021-2022
  • Année : 2022
  • N° : 414 (2021-2022) 1

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  • Question écrite du 02/02/2022
    • de MATHIEUX Françoise
    • à HENRY Philippe, Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures
    Le 23 décembre 2021, le Ministre Borsus a adopté une circulaire visant à donner des balises aux acteurs de l'aménagement du territoire afin de construire ou de rénover des immeubles situés dans des zones d'aléa d'inondation faible, moyen ou élevé suite aux terribles inondations du mois de juillet.

    Ce texte et les précisions apportées doivent être salués, mais certaines questions en matière de rénovation énergétique doivent être, à mon sens, posées.
    Le point 7 de la circulaire lié aux demandes de permis indique que la composition des dossiers de demande de permis pour des parcelles situées en zone d'aléa d'inondation doit contenir de nombreuses informations sur ce risque d'inondation. Cependant, Monsieur le Ministre peut-il me dire si les obligations indiquées, certes nécessaires pour les permis de construction, sont valables pour les demandes de permis de rénovation ?

    Il ne faudrait pas décourager les citoyens prêts à isoler leur immeuble si ce dernier se situe en zone d'aléa d'inondation, qui n'a en soi, pas d'impact sur cette rénovation énergétique. Je pense par exemple à une demande de permis pour le placement d'un bardage isolant qui ne nécessite pas, dans le cadre du dossier de demande, des vues cotées ou l'estimation des hauteurs d'eau.

    Ces éléments ont-ils été discutés entre l'administration de Monsieur le Ministre et l'administration de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire ?

    Monsieur le Ministre ne craint-il pas un refus automatique des autorités délivrantes en cas de demande de permis même pour des rénovations énergétiques des bâtiments et, par là même, un obstacle administratif à l'amélioration énergétique des bâtiments ?

    Enfin, les mesures de rénovation énergétiques (matériaux, type d'isolant) sont-elles les mêmes pour des immeubles situés en zone d'aléa d'inondation que pour les autres immeubles ?

    Je pense notamment à l'obligation de ventilation naturelle des pièces à vie qui auraient été inondées et de son impact sur les exigences PEB dudit immeuble ?
  • Réponse du 17/03/2022
    • de HENRY Philippe
    Tout d’abord, il n’existe pas en Wallonie d’acte ou de travaux repris sous les termes réglementaires de « rénovation énergétique ». La réglementation en matière de performance énergétique des bâtiments définit en revanche les termes de « rénovation simple » ou de « rénovation importante » selon l’ampleur des travaux. Si une partie de ces travaux consistent à modifier l’isolation d’une paroi existante, alors les exigences énergétiques relatives à cette paroi seront à respecter.

    Ensuite, comme l’indique clairement le texte de la circulaire, le point 7 visé par la question concerne uniquement les actes et travaux repris aux articles suivants du CoDT :
    - D.IV.4, 1° : construire ;
    - 3° : démolir une construction ;
    - 4° : reconstruire ;
    - 5° : transformer une construction existante. Par « transformer », on entend les travaux d’aménagement intérieur ou extérieur d’un bâtiment ou d’un ouvrage, en ce compris les travaux de conservation et d’entretien, qui portent atteinte à ses structures portantes ou qui impliquent une modification de son volume construit ou de son aspect architectural ;
    - 6° : créer un nouveau logement dans une construction existante ;
    - 7° : modifier la destination de tout ou partie d’un bien ;
    - 9° : modifier sensiblement le relief du sol ;
    - 10° : boiser ou déboiser ;
    - 15° : utiliser habituellement un terrain pour soit le dépôt d’un ou plusieurs véhicules usagés, soit le placement d’une ou plusieurs installations mobiles.
    - D.IV.12 du CoDT.

    Donc, pour répondre à la question de l’honorable membre, certains actes et travaux visant à améliorer la performance énergétique d’un bâtiment pourraient tomber sous la définition d’une « transformation » selon le D.IV.5° du CoDT, d’autres pas. Des travaux de rénovation qui ne porteraient pas atteinte aux structures portantes ou qui n’impliqueraient pas une modification du volume construit ou de l’aspect architectural échapperont à la définition de « transformer » et donc, ipso facto, aux impositions de cette circulaire.

    La Direction des bâtiments durables, en charge notamment de l’application de la réglementation sur la performance énergétique des bâtiments n’a pas été consultée pour la rédaction de la circulaire.

    Comme expliqué plus haut, le point 7 de la circulaire relative à la constructibilité en zone inondable ne vise pas tous les travaux de rénovation, mais uniquement ceux touchant aux structures portantes, modifiant le volume construit ou l’aspect architectural. Donc, une partie des travaux de rénovation échapperont d’office aux exigences de cette circulaire ; ceux qui tomberaient dans le champ d’application devront en respecter les exigences. Il n’y a donc aucune raison de voir survenir des refus automatiques de la part des autorités délivrantes.

    La réglementation sur la performance énergétique des bâtiments ne fait aucune distinction entre les immeubles situés en zone d’aléa d’inondation que pour les autres immeubles. Les exigences énergétiques applicables sont donc parfaitement identiques, qu’il s’agisse d’immeuble à construire ou à rénover.

    En revanche, il appartient évidemment au maître d’ouvrage et au concepteur de prendre en considération les particularités du site où s’effectuent les travaux et, si celui-ci se trouve en zone d’aléa d’inondation, d’en tenir compte dans les moyens à mettre en œuvre pour protéger l’immeuble.

    À noter enfin que, indépendamment de la problématique des inondations, il existe en Wallonie des exigences en matière de ventilation hygiénique des bâtiments depuis 1994, qui obligent notamment le placement de dispositifs de ventilation naturels ou mécaniques, assurant un débit suffisant dans toutes les pièces dites de vies et dans toutes les pièces dites humides d’un logement. Et évidemment, la présence de ce système de ventilation, ainsi que ses caractéristiques principales (type, débits, avec ou sans récupération de chaleur …) sont des paramètres qui sont considérés pour déterminer la performance énergétique d’un bâtiment.