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La dérogation prévue pour la plongée en piscine dans l'arrêté du 13 juin 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux bassins de natation couverts et ouverts utilisés à titre autre que purement privatif dans le cadre du cercle familial, lorsque la surface est supérieure à 100 m2 et la profondeur supérieure à 40 cm

  • Session : 2021-2022
  • Année : 2022
  • N° : 316 (2021-2022) 1

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  • Question écrite du 03/02/2022
    • de PECRIAUX Sophie
    • à TELLIER Céline, Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal
    La surveillance dans les piscines en Région wallonne est régulée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux bassins de natation couverts et ouverts utilisés à titre autre que purement privatif dans le cadre du cercle familial, lorsque la surface est supérieure à 100 m2 et la profondeur supérieure à 40 cm.

    Dans le cadre des activités organisées par les clubs et cercles tels qu'identifiés dans le décret de 2006 de la Communauté française visant l'organisation et le subventionnement du sport en Fédération Wallonie-Bruxelles, les plongeurs doivent être sous la surveillance directe des détenteurs du brevet supérieur de sauvetage aquatique (BSSA), qui ne sont pas toujours en mesure de secourir un plongeur équipé du matériel nécessaire à sa pratique puisque cet exercice ne fait pas partie du BSSA.

    Or, dans le cadre de cette activité subaquatique particulière pratiquée en piscine, on peut estimer que les plongeurs titulaires d'un brevet fédéral de premiers secours sont en capacité d'intervenir en cas de problème de manière autonome, adéquate et conformément aux procédures d'usage.

    Il semblait que le Gouvernement wallon avait décidé de modifier l'arrêté de 2013 en ce sens et d'introduire une dérogation à l'article 31 de l'arrêté ci-mentionné afin que les plongeurs 2 étoiles, détenteurs du brevet fédéral de premiers secours en ordre de recyclage, bénéficient d'une dérogation leur permettant d'assurer la surveillance directe et constante des plongeurs dans un bassin de natation pour lequel la hauteur d'eau maximale est supérieure à 1,4 mètre.

    Qu'en est-il de cette modification de l'arrêté de 2013 ?

    Madame la Ministre a-t-elle déjà pris certaines mesures dans le sens de l'introduction de cette dérogation à l'article 31 du dit arrêté ?
  • Réponse du 07/03/2022
    • de TELLIER Céline
    La surveillance des bassins de natation est régie par l'article 31 des conditions sectorielles relatives aux bassins de natation, pris en exécution du Décret du 11 mars 1999 relatif au Permis d'Environnement :

    "…Art. 31. § 1er. Les baigneurs sont sous la surveillance directe et constante d'au moins une personne responsable de leur sécurité.
    Dans un bassin de natation d'une hauteur d'eau maximale supérieure à 1,4 mètre, les sauveteurs responsables de la sécurité des baigneurs sont en possession du brevet supérieur de sauvetage aquatique délivré ou homologué par l'autorité administrative compétente en vertu de la législation organisant le sport au sein des régions de langue française et de langue allemande ou de toute autre qualification reconnue équivalente par celle-ci.
    Dans un bassin de natation d'une hauteur d'eau maximale inférieure ou égale à 1,4 mètre, les sauveteurs responsables de la sécurité des baigneurs sont en possession du brevet de base de sauvetage aquatique délivré ou homologué par l'autorité administrative compétente en vertu de la législation organisant le sport au sein des régions de langue française et de langue allemande ou de toute autre qualification reconnue équivalente par celle-ci.
    § 2. Les sauveteurs responsables de la sécurité des baigneurs reçoivent au moins une fois par an un entraînement obligatoire aux méthodes de premiers soins, de réanimation et de sauvetage.
    Les modalités de cet entraînement sont reconnues par l'autorité administrative compétente visée au § 1er, alinéas 2 et 3.
    Une copie du brevet est conservée sur le lieu d'exploitation, à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.
    § 3. Le § 1er ne s'applique pas :
    1° aux bassins de natation d'hébergement touristique tels que les hôtels, les gîtes ruraux, les campings durant les périodes où l'accès est réservé aux seuls résidents de ceux-ci ;
    2° aux bassins thérapeutiques".

    La pratique de la plongée n'est pas à proprement parler assimilable à de la natation. Les plongeurs ne fréquentent pas les bassins de natation pour la pratique de la nage, mais pour se familiariser avec l'utilisation du matériel et des techniques de sécurité spécifiques à cette activité sportive.

    Les clubs de plongée fréquentent d'ailleurs les bassins de natation en dehors des heures habituelles d'ouverture au public.

    En toute rigueur, les dispositions de l'article 31 ne sont donc pas applicables à cette activité qui est destinée à sécuriser la pratique de la natation et non de la plongée.

    Les brevets/diplômes requis (brevet de base, brevet supérieur de sauvetage) sont délivrés par la Fédération Wallonie-Bruxelles.