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Exclusion éventuelle des implantations wallonnes d'une entreprise dont le siège social est basé à Bruxelles du bénéfice des chèques formation .

  • Session : 2005-2006
  • Année : 2006
  • N° : 28 (2005-2006) 1

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  • Question écrite du 11/07/2006
    • de CRUCKE Jean-Luc
    • à ANTOINE André, Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial

    Selon les informations qui me reviennent, il semblerait que les implantations wallonnes d'une entreprise (par exemple réseau de la distribution ou du secteur automobile) dont le siège social et établi à Bruxelles ne pourraient pas bénéficier de la formule des chèques formation.

    En effet, les antennes wallonnes de l'entreprise rencontreraient des difficultés de reconnaissance en tant que société de formation agréée, privant tout le réseau régional wallon (dans ce cas, plus d'une centaine d'entreprises) du bénéfice des chèques formation.

    Madame la Ministre confirme-t-elle cette réalité ?

    S'agit-il d'un oubli technique ou d'une volonté claire de réserver le bénéfice des chèques formation aux seules entreprises wallon-wallonnes, c'est-à-dire dont le lieu d'implantation et le siège seraient basés en Wallonie ?

    Considérant que la Région flamande a quant à elle reconnu et agréé l'entreprise bruxelloise en droit, mais également flamande par l'activité de son réseau de distribution, Madame la Ministre va-t-elle modifier les dispositions en vigueur pour ne pas priver les entreprises wallonnes dans ce cas de figure du bénéfice d'une formule qui se veut intéressante sur le plan de la formation ?

    Existe-t-il pour ces entreprises une porte de secours, faute de quoi elles seraient lésées, notamment au regard des entreprises du nord du pays ?
  • Réponse du 27/06/2006
    • de ARENA Marie

    Je remercie l'honorable Membre pour sa question.

    Tout d'abord, qu'il me permette de souligner que, dans sa question, il semble confondre le cas où une entreprise désire bénéficier de chèques pour former ses travailleurs et celui où une entreprise voudrait être agréée comme opérateur de formation afin de dispenser des formations à des travailleurs contre le paiement par chèque.

    Or ce sont là deux situations bien distinctes, auxquelles des conditions différentes s'appliquent, notamment concernant l'exigence de localisation en Région wallonne.

    1er cas : en ce qui concerne l'entreprise bénéficiaire

    Le décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises prévoit que, pour bénéficier des chèques-formation, la petite ou moyenne entreprise doit avoir au moins un siège principal d'activités en région de langue française (c'est-à-dire la Région wallonne, en ce non compris la Communauté germanophone).

    Le critère qui conditionne l'accès au dispositif n'est pas le siège social, comme l'honorable Membre semble l'affirmer, mais bien le siège principal d'activités

    En effet, l'arrêté du 1er avril 2004 portant exécution du décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises, précise ce qu'il faut entendre en l'espèce par « siège principal d'activités ». Il le définit comme « le lieu disposant de moyens humains affectés en permanence et où se déroulent des activités récurrentes en rapport avec l'objet social et le secteur d'activités de l'entreprise ».

    En outre, le fait même de préciser que l'entreprise doit avoir au moins un siège principal d'activités dans la Région prouve bien qu'il ne s'agit pas nécessairement du siège social. Cette formulation n'aurait sinon aucun sens.

    Concrètement, cela signifie que toute implantation située en Région wallonne, même si le siège social de l'entreprise n'est pas situé en Wallonie, peut très bien bénéficier du dispositif pour ses travailleurs, pour autant qu'elle remplisse par ailleurs les autres conditions précisées par le décret relatif aux incitants financiers. Il faut en effet que l'entreprise dans sa globalité (tous les sièges additionnés) respecte également les conditions suivantes : occuper moins de deux cent cinquante travailleurs, avoir un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 40 millions d'euros ou un total du bilan annuel n'excédant pas 27 millions d'euros et, enfin, être indépendante.

    Moyennant le respect de ces conditions, les travailleurs d'une implantation wallonne peuvent bénéficier des chèques-formation, même si le siège social de l'entreprise est situé, par exemple, à Bruxelles.

    En outre, le quota de chèques proposé à cette entreprise dépendra du nombre total de travailleurs qu'elle occupe, ce qui est plutôt avantageux dans le cas d'une implantation wallonne. En effet, le calcul sera fait sur un nombre de travailleurs plus élevé que ceux effectivement occupés dans l'implantation wallonne, mais ce sont ces derniers uniquement qui en bénéficieront.

    Ainsi, contrairement à ce que l'honorable Membre affirme, aucune entreprise implantée en Wallonie n'est donc privée du bénéfice du dispositif.

    2ème cas : en ce qui concerne l'opérateur de formation

    Le décret du 10 avril 2003 de la Région wallonne relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises, prévoit l'obligation pour l'opérateur de formation agréé de disposer d'un siège principal d'activités en région de langue française.

    Cette fois, la notion de « siège principal d'activités » n'est pas définie par l'arrêté royal susmentionné, mais bien par référence au commentaire des articles, comme « le lieu disposant de moyens humains affectés en permanence et où se déroulent les activités de formation de l'opérateur ».

    L'exigence d'un « siège principal d'activités » est donc appréciée ici au regard de deux critères :

    1° des moyens humains doivent être affectés sur ce lieu ;
    2° des activités de formation doivent pouvoir s'y dérouler.

    Il ne s'agit donc pas d'exiger que l'opérateur de formation ait son siège social en région de langue française. Ainsi, un opérateur de formation établit, par exemple, dans un autre Etat pourrait parfaitement demander l'agrément pour une formation qui serait dispensée dans des locaux situés en région de langue française, ou en collaboration avec un établissement de formation situé en région de langue française.

    Par ailleurs, l'exigence d'un siège d'activités en région de langue française répond à la nécessité de pouvoir contrôler l'utilisation de deniers publics pour le financement du dispositif.

    Ceci est d'autant plus évident en matière de formations à distance. En effet, si le décret du 10 avril 2003 prévoit bien la possibilité d'organiser des formations à distance, il n'est cependant pas envisageable de financer des formateurs à distance qui n'ont pas été contrôlés au préalable. Or la possibilité de procéder à ce contrôle implique que le formateur ait une présence physique sur le territoire sur lequel les pouvoirs publics wallons exercent leurs compétences.

    De surcroît, la proximité des formations est également essentielle pour que celles-ci puissent bénéficier au plus grand nombre de travailleur. Il est important d'éviter que les travailleurs qui suivent ces formations ne doivent faire des déplacements importants et donc plus coûteux à leurs employeurs en assurant une certaine proximité des lieux de formation avec leurs entreprises .

    Même si des formations suivies dans des régions limitrophes posent peu de problème à cet égard, une limite géographique est à l'évidence nécessaire. Dès lors, nous estimons que fixer comme limite le territoire de la région de langue française est raisonnable compte tenu de l'objectif du système des chèques-formation destiné à promouvoir spécifiquement la formation des travailleurs occupés dans la région de langue française quelle que soit leur nationalité.

    Pour répondre à la question de l'honorable Membre concernant la comparaison avec la Flandre, je répondrai que le législateur wallon n'a à se préoccuper que de l'intérêt des travailleurs wallons et de celui, plus large, du développement économique de la Région wallonne.

    Ce dispositif vise ainsi à dynamiser, intensifier et améliorer la qualité de l'offre de formation en région de langue française. Or cet objectif serait impossible à réaliser sans exiger la mise sur pied d'une structure minimale dans cette région.

    En conclusion, il n'est donc pas prévu de modifier les dispositions en vigueur puisque le système actuel n'est de nature à léser ni les entreprises, ni les opérateurs de formation implantés en région de langue française. En effet, dans les deux cas, le critère retenu est le siège d'activités, et non le siège social.

    J'espère avoir répondu aux attentes de l'honorable Membre et l'avoir rassuré sur le sort des implantations wallonnes d'entreprises dont le siège social est situé à Bruxelles.