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Le cumul des mandats de conseiller communal et conseiller CPAS

  • Session : 2021-2022
  • Année : 2022
  • N° : 220 (2021-2022) 1

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  • Question écrite du 14/02/2022
    • de DEMEUSE Rodrigue
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    Si les mandats de conseiller communal et de conseiller CPAS ne sont pas jugés incompatibles par la loi organique des CPAS, celle-ci dispose cependant que la liste des conseillers CPAS ne peut pas compter plus d'un tiers de conseillers communaux. Les circulaires adoptées le 28 octobre 2018 par la Ministre De Bue, relatives au renouvellement des conseils de l'action sociale suite aux élections communales rappellent d'ailleurs qu'« un conseiller de l'action sociale qui n'était pas conseiller communal lors de son installation et qui le devient par la suite peut rester conseiller de l'action sociale, sauf si, au global, le conseil de l'action sociale compte déjà un tiers de conseillers communaux. Si c'est le cas, le conseiller devra faire un choix entre les deux ».

    Malgré ces balises, il semblerait que cette règle du tiers ne soit pas toujours respectée, et que certaines communes dépassent la limite de conseillers CPAS exerçant également un mandat de conseiller communal. Pourtant, la ratio legis des règles existantes vise très clairement à garantir le respect de l'autonomie décisionnelle du CPAS, qui est l'objectif porté par la loi organique à ce propos, en limitant ce cumul des mandats entre conseiller communal et de CPAS.

    Dès lors, combien de communes sont-elles concernées par ce dépassement effectif du nombre de conseillers communaux autorisés à exercer aussi un mandat de conseiller CPAS ?

    Quelles mesures Monsieur le Ministre prend-il pour assurer le respect de la loi organique et de sa ratio legis, mais également des circulaires de 2018 ?

    Des sanctions pourraient-elles être envisagées ?
  • Réponse du 25/03/2022
    • de COLLIGNON Christophe
    La circulaire de mon prédécesseur, adoptée en octobre 2018 dans le cadre du renouvellement des instances à la suite des élections communales, rappelait qu’il n’existe pas d’incompatibilité entre les mandats de conseiller communal et de conseiller de l’action sociale, mais que la limite du tiers doit être respectée.

    La loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale est sujette à interprétation quant à l’application dans le temps de cette règle, qui pourrait être considérée, à la lecture de son article 14, comme étant uniquement applicable lorsqu’intervient une modification du conseil de l’action sociale.

    Cette limite du tiers connaît, par ailleurs, certaines exceptions, puisqu’une situation de dépassement légal peut survenir après le renouvellement intégral, le calcul s’envisageant à ce moment, par groupe politique, avec des dérogations pour les groupes d’un et deux conseillers.

    Par la suite, des cas de dépassement peuvent, en cours de législature, se présenter, lorsque des suppléants sont installés au conseil communal alors qu’ils occupaient déjà un mandat au sein du CPAS. Aucune disposition ne permet de les contraindre à la démission du mandat de conseiller de l’action sociale et aucune disposition ne permet de sanctionner le dépassement en empêchant le suppléant d’être installé. En revanche, une délibération du conseil communal désignant un conseiller de l’action sociale, qui entraînerait un dépassement de la limite de cumul, pourrait être annulée.