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L'article L1133-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD)

  • Session : 2021-2022
  • Année : 2022
  • N° : 237 (2021-2022) 1

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  • Question écrite du 16/02/2022
    • de BASTIN Christophe
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    L'article L1133-3 dispose que : « Il sera désormais interdit de contester la légalité des règlements et ordonnances antérieurs au 14 janvier 1888, par le motif qu'ils n'auraient été publiés que par voie d'affiche ou de proclamation. »

    Monsieur le Ministre peut-il lister les règlements et ordonnances concernés ?
  • Réponse du 17/03/2022
    • de COLLIGNON Christophe
    L’article L1133-3, dans son libellé, est une disposition ancienne qui figurait à l’article 115 de la nouvelle loi communale et qui a été reprise telle qu’elle dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

    Je ne dispose d’aucune liste des règlements et ordonnances antérieurs au 14 janvier 1888.

    Dans le cadre des travaux de simplification administrative menés avec mon administration, j’envisage par ailleurs de proposer l’abrogation de cette disposition.