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Les donations "historiques" de contrats d'assurance

  • Session : 2021-2022
  • Année : 2022
  • N° : 52 (2021-2022) 1

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  • Question écrite du 25/02/2022
    • de CRUCKE Jean-Luc
    • à DOLIMONT Adrien, Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives
    L'adoption du nouvel article 8 du Code des droits de succession semble encore parfois diviser la doctrine quant au traitement fiscal de donations "historiques" de contrats d'assurance !

    À cet égard, quelle lecture fiscale Monsieur le Ministre apporte-t-il aux donations de contrat d'assurance-vie réalisées par acte authentique à l'étranger avant la fermeture de la "kaasroute" et l'obligation fédérale d'enregistrer les actes après le 15 décembre 2020 ?

    Si le donateur venait à décéder dans les trois ans, le donataire serait-il imposé aux droits de succession sur base de l'article 7 du Code ?

    Un questionnement identique ne peut-il également être soulevé à l'égard de la cession d'un contrat qui a été notifiée à la compagnie d'assurances avant le 1er janvier 2022 et qui opère civilement la donation ?

    Considérer a posteriori que de telles donations seraient sans effet en matière de droits de succession, dès lors qu'elles n'ont pas été assujetties au droit d'enregistrement des donations, n'est-il pas contraire au principe légal qui veut que la loi ne dispose que pour l'avenir ?
  • Réponse du 21/03/2022
    • de DOLIMONT Adrien
    Les questions posées sont directement en lien avec la mise en œuvre de l’article 3 du décret du 22 décembre 2021 portant diverses dispositions pour un impôt plus juste, qui a modifié substantiellement la mécanique de l’article 8 du Code des droits de succession.

    Il ne peut être répondu avec intelligence à celles-ci à l’heure actuelle en ce sens qu’elles font l’objet de discussions avec le Service public fédéral des Finances dans le cadre de la préparation de la circulaire administrative fédérale ad hoc. Pour rappel, ce dernier est seul compétent pour les questions de procédure et de contrôle dès lors que la Région wallonne n’a toujours pas repris le service de l’impôt. Il convient donc que les applications pratiques et concrètes résultant de la mise en œuvre d’une nouvelle législation soient discutées préalablement avec celui-ci. Et vu le délai fort proche entre les questions posées et la publication dudit décret le 12 janvier 2022, ladite circulaire n’est pas déjà définitivement travaillée.

    Il est cependant certain que l’entrée en vigueur spécifique qui prévoit une application de la mesure de l’article 2 dudit décret, modifiant l’article 7 du Code des droits de succession, en ce sens que le passage de trois à cinq ans de la période suspecte ne s’applique qu’aux donations effectuées à partir du 1er janvier 2022, et non aux donations historiques des trois dernières années, n’a pas été étendue à l’article 3 dudit décret, c’est-à-dire à la modification de la fiction fiscale applicable en matière d’assurance-vie de l’article 8 du Code des droits de succession. Elle n’a par ailleurs pas été étendue non plus à la modification apportée à l’article 108 du même Code par l’article 7 dudit décret, à la surprise également de certains auteurs.