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L'utilisation, comme compensations planologiques, des zones de dépendances d'extraction relatives à des carrières désaffectées

  • Session : 2021-2022
  • Année : 2022
  • N° : 366 (2021-2022) 1

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  • Question écrite du 25/02/2022
    • de DODRIMONT Philippe
    • à BORSUS Willy, Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
    L'article D.II.23., alinéa 2, 5°, e), du CoDT dispose que la zone de dépendances d'extraction (ZDE) au plan de secteur est destinée à l'urbanisation.

    De nombreuses communes connaissent ce type de zones sur leur territoire alors que concrètement les carrières de l'entité sont désaffectées.

    C'est alors que certaines communes se posent la question de savoir s'il n'est pas opportun de déclasser une partie des hectares concernés en des zones non urbanisables, servant de compensations planologiques à d'éventuelles nouvelles zones urbanisables.

    D'aucuns affirment que l'utilisation de ZDE relavant des zones d'extraction comme compensations planologiques pour d'éventuelles révisions du plan de secteur ne doit pas être encouragée.

    Lorsque l'exploitation des carrières n'est plus d'actualité, certaines communes concernées estiment que le fait de ne pas permettre de compenser la disparition des carrières par la création de nouvelles zones urbanisables serait de nature à rompre l'équilibre ayant servi de base à la conception initiale des plans de secteur et défavoriserait économiquement les communes ayant accueilli ce type d'activités.

    Monsieur le Ministre peut-il me faire part de son analyse de ce qui précède ?

    Que pense-t-il de la possibilité d'utiliser, comme compensations planologiques, des ZDE relatives à des carrières désaffectées ?

    Quels seraient les éléments qui empêcheraient d'opérer de telles compensations ?

    Pourquoi ne pas encourager ce type de compensations ?
  • Réponse du 24/03/2022
    • de BORSUS Willy
    L’article D.II.45 du Code de développement territorial pose le principe selon lequel l’inscription d’une nouvelle zone destinée à l’urbanisation et susceptible d’avoir des incidences non négligeables sur l’environnement, à la place d’une zone non destinée à l’urbanisation doit être compensée. Il s’agit d’un principe fondamental d’équilibre du plan de secteur.

    La pratique administrative qui avait déjà cours, de réserver ces zones comme compensations planologiques à l’inscription de nouvelles zones d’extraction a été adoptée dès 2005 et visait avant tout à pallier les difficultés du secteur carrier à trouver lui-même des compensations planologiques lors de l’extension des carrières, sources des matières premières indispensables à l’alimentation des filières de la construction et de nombreuses industries, et donc de tout un système économique wallon.

    Ce raisonnement, s’il a pu se comprendre jusqu’à l’entrée en vigueur du Code de développement territorial, le 1er juin 2017, n’a bien évidemment plus cours depuis ce moment puisque l’article D.II.63, alinéa 1er, 13°, du même Code a eu pour effet de transformer de iure toutes les zones d’extractions existant aux plans de secteur à cette date en zone de dépendances d’extraction.

    Il s’ensuit que les zones de dépendances d’extraction constituent, au même titre que toutes les autres zones destinées à l’urbanisation, des zones qui peuvent potentiellement être utilisées au titre de compensation. Ni plus, ni moins.

    D’ailleurs, certaines révisions de plans de secteur, en cours ou abouties, ont utilisé ce type de compensation.

    Rien n’est donc figé et chaque demande de révision des plans de secteur doit être analysée au regard des objectifs de développement durable et de gestion rationnelle des territoires, dans un esprit d’équilibre entre environnement et cadre de vie d’un côté, et économie et emploi d’un autre côté.

    Je rappelle, à cet égard, que la compensation doit être justifiée, comme toutes les composantes d’une demande de révision du plan de secteur, au regard de l’article D.I.1 du CoDT et du schéma de développement du territoire (articles D.II.44, §1er, 1°, et D.II.16, §2, du CoDT « Le schéma de développement du territoire s’applique au plan de secteur (…) »). Dès lors, il convient de choisir les compensations qui rencontrent au mieux les objectifs et principes qui y sont énoncés.