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Le développement d'une grille tarifaire au niveau régional pour les charges d'urbanisme

  • Session : 2021-2022
  • Année : 2022
  • N° : 392 (2021-2022) 1

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  • Question écrite du 03/03/2022
    • de de COSTER-BAUCHAU Sybille
    • à BORSUS Willy, Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
    Lorsqu'un promoteur immobilier lance un projet, l'accueil des autorités communales peut être très différent d'une commune à l'autre.

    Certaines communes considèrent avoir suffisamment de projets ou avoir eu assez de constructions ces dernières années et alourdissent les charges d'urbanisme afin de décourager le demandeur alors que d'autres accueilleront favorablement de nouveaux projets et n'exigeront pas ou peu de charges. Ainsi, une charge d'urbanisme peut varier d'une commune à l'autre alors que le projet d'un même promoteur est analogue dans les deux cas.

    Le CoDT stipule que la nature des charges d'urbanisme ne doit pas être « en relation immédiate » avec le projet autorisé. Il ne fixe pas de tarif obligatoire relatif au montant des charges, mais précise les modalités d'application : le coût des charges d'urbanisme doit être proportionnel au « coût financier que l'exécution du projet est susceptible de faire peser sur la collectivité » et à « l'objet du permis sollicité par le demandeur ».

    Certaines communes wallonnes disposent d'un cadre spécifique pour les charges d'urbanisme. L'objectif recherché est qu'un montant forfaitaire soit déterminé en fonction du nombre de mètres carrés d'un projet. Les différents travaux sont aussi listés.

    Ensuite, la commune et le promoteur n'ont plus qu'à se mettre d'accord.

    Alors que de plus en plus de communes utilisent un cadre forfaitaire pour les charges d'urbanisme, Monsieur le Ministre compte-t-il adopter une grille régionale non contraignante afin de laisser une autonomie décisionnelle aux communes ?

    Si oui, a-t-il déjà élaboré avec vos services des critères régionaux en vue de définir le calcul du montant forfaitaire des charges d'urbanisme ?
  • Réponse du 25/03/2022
    • de BORSUS Willy
    Le CoDT prévoit que l’autorité compétente pour octroyer un permis peut subordonner sa délivrance aux charges qu’elle juge utile d’imposer au demandeur, dans le respect du principe de proportionnalité.

    Les charges sont imposées en vue de compenser l’impact que le projet fait peser sur la collectivité au niveau communal.

    Une contribution en numéraire, c'est-à-dire le paiement d'une somme d'argent, est aujourd’hui interdite, seule la réalisation d’actes et travaux ou la cession d'un bien est autorisée par le CoDT au titre de charge.

    Chaque autorité compétente, que ce soit la commune, le fonctionnaire délégué ou le Gouvernement, peut décider d'imposer ou non des charges, dans le respect bien sûr du principe d’égalité et de non-discrimination qui guide l’action de tous les pouvoirs publics. 

    Cela peut donc effectivement aboutir à un traitement différencié selon la commune à laquelle on s'adresse, c'est ainsi que la matière des charges a été conçue dans le CoDT, dans le respect de l'autonomie de chaque autorité compétente.

    L’article R.IV.54-2 du CoDT dispose que : « L’examen du respect du principe de proportionnalité peut-être fait en comparant le coût réel des charges et des cessions à titre gratuit imposé à un coût jugé raisonnable estimé sur base d’un montant théorique fixé par l’autorité compétente. (…) Le Ministre peut déterminer la méthodologie à appliquer en vue de calculer la valeur des éléments sur la base desquels le montant théorique est fixé ».

    Juste après l’entrée en vigueur du CoDT, mon prédécesseur a chargé la CPDT d’étudier la matière des charges, de proposer une méthodologie adaptée et de fournir un outil d'aide à l'opérationnalisation, qui devait permettre aux décideurs locaux et régionaux de pouvoir utiliser plus facilement le nouveau régime des charges. Cet outil pouvait prendre la forme d’un vade-mecum, d’un guide de bonnes pratiques ou d’un référentiel.
    Un an et demi d’étude n’a pas permis de déboucher sur cet outil.

    La DPR, dans le chapitre 10 consacré au Logement, préconise l’utilisation de charges d’urbanisme proportionnées en vue de créer du logement public ou du logement conventionné, tenant compte de l’ampleur du projet, sur base d’une norme régionale (euros au m2 au regard du prix de vente moyen d’un logement dans la zone concernée et du pouvoir d’achat des acquéreurs potentiels dans cette zone ; nombre de logements au m2). Elle prévoit également que cette norme doit être établie en associant le SPW, la Confédération de la construction, l’Union professionnelle du secteur immobilier et l’Union des villes et communes de Wallonie.

    Dans le cadre de la « task force » que j'ai initiée, des réunions ont été organisées avec les acteurs concernés. Le régime des charges de la région bruxelloise, qui prévoit la possibilité du paiement d'une somme d'argent calculée en euros par mètre carré, a été particulièrement analysé.

    À ma demande, mon administration, mes collaborateurs, et Maitre Van Damme qui a en charge la rédaction des textes travaillent actuellement sur une proposition d’avant-projet de décret à proposer au Gouvernement. Ce décret modifiera le régime des charges d'urbanisme actuellement en vigueur.

    L'honorable membre comprendra cependant que je laisse à mes collègues du Gouvernement la primeur de cette proposition.