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Enfouissement des animaux morts - Règlements communaux - Jurisprudence de la Région wallonne.

  • Session : 2000-2001
  • Année : 2000
  • N° : 3 (2000-2001) 1

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  • Question écrite du 09/11/2000
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à MICHEL Charles, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

    Il semble qu'en Belgique, en ce qui concerne l'enfouissement des animaux morts, on se heurte à un vide juridique assez généralisé. Certaines réglementations particulières existent cependant en ce qui concerne la protection des eaux souterraines.

    Dans le Code rural, qui plaide en faveur de l'enfouissement des animaux, il est écrit : " Seront punis d'une amende de 10 francs à 20 francs et d'un emprisonnement d'un à cinq jours ou d'une de ces peines seulement, les propriétaires ou détenteurs de volailles, animaux ou bestiaux, morts et sans destination utile qui, hors les cas où il est interdit de le faire, auront négligé de les enfouir, dans les 24 heures, à 1,5 mètre de profondeur dans leur terrain ... ".

    Cette disposition est-elle, selon Monsieur le Ministre, tombée en désuétude ?

    D'autre part, il faut savoir que, par le biais d'un règlement communal, la plupart des communes (y compris rurales) interdisent explicitement l'enfouissement.

    Ces règlements communaux ne sont-ils pas en contradiction avec les dispositions précitées du Code rural ? Existe-t-il, au niveau de la Région wallonne, une jurisprudence en ce qui concerne l'approbation de ces règlements communaux ? Monsieur le Ministre peut-il, le cas échéant, me la communiquer ?
  • Réponse du 13/05/2004
    • de MICHEL Charles

    La question posée par l'honorable Membre a retenu ma meilleure attention.

    Comme l'honorable Membre le souligne, l'enfouissement des animaux morts est appréhendé par plusieurs législations spécifiques. Le Code rural est l'une de ces législations, mais il existe également un arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 1993 relatif aux déchets d'animaux. Cet arrêté, pris en exécution du décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets, prévoit en son article 3 que “Il est interdit à quiconque de se débarrasser de déchets animaux si ce n'est en les confiant à un tiers bénéficiant de l'agrément requis en vertu du présent arrêté pour assurer la collecte et /ou le transport de déchets animaux.”.

    En ce qui concerne la question relative à l'article 89 du Code rural, il ne m'appartient pas de déterminer si celui-ci est tombé en désuétude. J'invite à ce sujet l'honorable Membre à interroger mon collègue José Happart, en charge de la ruralité.

    Enfin, en ce qui concerne les éventuels règlements communaux de police administrative que pourraient adopter les communes, ils relèvent de la tutelle générale d'annulation au sens du décret du 1er avril 1999 organisant notamment la tutelle sur les communes. A ce titre, les communes ne sont pas tenues de les transmettre à l'autorité de tutelle pour approbation.

    Je signale pour conclure que je n'ai, à ce jour, pas été saisi d'un recours à l'encontre d'un règlement communal relatif à l'enfouissement d'animaux morts. Il ne peut donc être fait état d'une quelconque jurisprudence en la matière.