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La tenue d'un conseil communal en présence d'un président de CPAS non membre dudit conseil

  • Session : 2021-2022
  • Année : 2022
  • N° : 281 (2021-2022) 1

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  • Question écrite du 11/03/2022
    • de CASSART-MAILLEUX Caroline
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    L'article L1123-8 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) stipule que si le Président de CPAS n'est pas membre du conseil communal, il y siège tout de même avec voix consultative. Autrement dit, cela implique le droit de donner son avis, mais en aucun cas celui de voter. Dans ce cas, le Président de CPAS ne participe pas non plus au quorum de présence.

    Au vu des éléments que je viens de mentionner, un conseil communal peut-il se tenir malgré l'absence du Président du CPAS ?

    L'ordre du jour du conseil communal ne pourrait-il pas servir de base pour motiver la nécessité de cette présence requise ?
  • Réponse du 20/04/2022
    • de COLLIGNON Christophe
    L’article L1123-8 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation confère au président du CPAS le droit de siéger au conseil communal avec voix consultative s’il n’en est pas membre. Il ne prendra pas part aux quorums de présence et de vote, mais il pourra bénéficier des droits généralement accordés aux conseillers communaux.

    Cette disposition n’empêche cependant pas le conseil communal de se tenir malgré l’absence du président de CPAS. La présence de ce dernier n’est pas une condition pour la tenue du conseil, au même titre que celle des autres membres du collège.

    La présence du président de CPAS est néanmoins parfois prévue par la législation. À titre d’exemple, l’article 112bis de loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS stipule que le président commente le budget du centre lorsqu’il est mis à l’ordre du jour du conseil communal pour approbation.