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Le droit de préemption urbain

  • Session : 2021-2022
  • Année : 2022
  • N° : 288 (2021-2022) 1

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  • Question écrite du 11/03/2022
    • de BEUGNIES John
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    Monsieur le Ministre a annoncé que les SLSP procèdent désormais à l'achat de logements « clés sur porte ».

    Il existe en Wallonie un droit de préemption urbain dans certaines conditions sur des biens agricoles.

    Qu'en est-il des biens de logement ?

    Un tel droit est-il possible en Wallonie ?

    Est-ce qu'un tel droit serait utile pour accroître le parc de logements publics ?

    Auquel cas, quels seraient ses avantages et inconvénients ?

    Quelle est sa vision sur un éventuel droit de préemption urbain au niveau du logement ?
  • Réponse du 25/04/2022
    • de COLLIGNON Christophe
    Le droit de préemption peut être défini comme un droit légal ou contractuel accordé à certaines personnes privées ou publiques d’acquérir, de préférence à toute autre, un bien, lorsque le propriétaire manifeste sa volonté de le vendre ou de le céder, en général aux prix et conditions de la vente ou cession projetée.

    Via un tel mécanisme juridique, la situation du vendeur reste inchangée, car il vend en principe aux conditions initiales. En revanche, le droit de préemption n’est pas sans conséquence sur le délai d’acquisition qui se voit rallongé de quelques mois. En effet, l’existence d’un tel droit implique une notification au préemptant — le titulaire du droit de préemption — lequel dispose d’un délai, en général de deux à trois mois, pour prendre position quant à l’acquisition du bien concerné. Ce délai n’est pas sans conséquence sur le sort du prêt hypothécaire du candidat acquéreur, lequel est souvent assorti d’un terme correspondant à cette même période. En outre, il résulte de l’existence d’un droit de préemption une incertitude pour le candidat acquéreur, lequel pourrait voir le bien tomber dans l’escarcelle du préemptant au terme de la procédure de préemption.

    Comme le mentionne l’honorable membre, un droit de préemption en matière agricole existe au profit de la Région, et ce, sous certaines conditions particulières. Sans entrer dans le détail, ce droit de préemption légal poursuit plusieurs objectifs, comme limiter le morcellement des parcelles agricoles ou la pression sur leur valeur ; des objectifs qui diffèrent de ceux poursuivis dans le cadre de la création de logements sociaux.

    À ce jour, le Code wallon de l’habitation durable ne prévoit pas de droit de préemption au profit des opérateurs immobiliers visant la création de logements d’utilité publique. Néanmoins, les sociétés de logement de service public disposent de deux facultés pour actionner un droit de préemption, soit via le Code du développement territorial (titre 2 du livre VI) soit dans certains cahiers des charges qui accompagnent la vente de logements d’utilité publique locatifs ou destinés à la vente.

    S’agissant du CoDT, cette faculté peut trouver à s’appliquer sur certaines zones et périmètres spécifiques. Le droit de préemption s’applique à toutes les aliénations à titre onéreux d’immeubles bâtis ou non bâtis et de tous droits d’emphytéose ou de superficie portant sur des immeubles.

    Pour ce qui est de la vente de logements publics, cette faculté permet aux sociétés de logement de réintégrer dans le parc locatif public, des logements issus à l’origine de la politique sociale en matière de logements publics et revendus par des propriétaires privés.

    Enfin, quant à la question de l’utilité de recourir au droit de préemption pour accroître le parc des logements publics, je dirai qu’il s’agit d’une mesure à envisager, parmi l’éventail d’actions que nous mettons en œuvre pour apporter une réponse globale au défi majeur du logement pour tous.