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La surveillance des bassins utilisés par les clubs et écoles de plongée

  • Session : 2021-2022
  • Année : 2022
  • N° : 447 (2021-2022) 1

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  • Question écrite du 21/03/2022
    • de LAFFUT Anne
    • à TELLIER Céline, Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal
    Seules deux dérogations sont prévues à l'article 38 de l'arrêté du Gouvernement wallon (AGW) du 13 juin 2013 imposant la surveillance directe et constante d'une personne responsable de la sécurité et titulaire du brevet supérieur de sauvetage aquatique (brevet BSSA) lors d'une hauteur d'eau maximale supérieure à 1.4 mètre : les bassins de natation d'hébergement touristique et les bassins thérapeutiques.

    Sont donc concernés par cette obligation les bassins utilisés par les clubs de sport et dont l'accès est exclusivement réservé à leurs membres, ce qui n'était pas le cas auparavant (AGW du 6 mai 2004), puisque bénéficiant alors de la même dérogation.

    La situation n'est donc pas nouvelle, mais continue à poser problème, particulièrement pour les clubs et écoles de plongée :
    - l'ADEPS, comme suggéré à l'époque, n'a pu fournir une équivalence du brevet BSSA aux plongeurs et moniteurs pourtant formés pour porter secours et assistance aux plongeurs en difficulté. Le certificat fédéral de premiers secours est conseillé à tout plongeur, quel que soit le niveau, et obligatoire à partir du niveau assistant-moniteur. Les plongeurs détenteurs d'un brevet 3 étoiles et qui désirent obtenir la qualification plongée profonde à l'air et/ou le titre de moniteur sportif animateur, délivré par l'Administration générale du sport sont tenus d'être titulaires du brevet de secouriste-plongeur;
    - la surveillance d'activités de plongée à partir du bord de la piscine, comme pratiquée par un titulaire BSSA n'est évidemment pas la mieux adaptée à ce type de fréquentation du bassin.

    Madame la Ministre a-t-elle connaissance de cette situation ?

    Envisage-t-elle d'y remédier ? De quelle manière ?

    Un retour à la situation régie par l'AGW du 6 mai 2004, instaurant une dérogation pour les clubs sportifs, est-il envisageable ?
  • Réponse du 24/05/2022
    • de TELLIER Céline
    L'arrêté du 13 juin 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux bassins de natation couverts et ouverts utilisés à titre autre que purement privatif dans le cadre du cercle familial, lorsque la surface est supérieure à 100 m² et la profondeur supérieure à 40 cm a abrogé l'arrêté du l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2003 portant conditions sectorielles relatives aux bassins de natation, tel que modifié notamment par l'AGW du 6 mai 2004 modifiant les arrêtés du Gouvernement wallon du 13 mars 2003 portant conditions sectorielles relatives aux bassins de natation et portant conditions intégrales relatives aux bassins de natation

    Les dispenses en matière de surveillance qui prévalaient dans l'AGW du 13 mars 2003 susmentionné (Art. 19) sont identiques à celles qui figurent dans l'AGW du 13 juin 2013 (Art. 31).

    Ainsi seule une dispense pour la surveillance directe et constante des baigneurs était et est toujours prévue :
    "…
    1° aux bassins de natation d'hébergement touristique tels que les hôtels, les gîtes ruraux, les campings durant les périodes où l'accès est réservé aux seuls résidents de ceux-ci ;
    2° aux bassins thérapeutiques".

    La pratique de la plongée n'est pas à proprement parler assimilable à de la natation. Les plongeurs ne fréquentent pas les bassins de natation pour la pratique de la nage, mais pour se familiariser avec l'utilisation du matériel et des techniques de sécurité spécifiques à cette activité sportive.

    Les clubs de plongée fréquentent d'ailleurs les bassins de natation en dehors des heures habituelles d'ouverture au public.

    En toute rigueur, les dispositions de l'article 31 actuel ne sont donc pas applicables à cette activité qui est destinée à sécuriser la pratique de la natation et non de la plongée.