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Zone d'habitat à caractère linéaire.

  • Session : 2005-2006
  • Année : 2006
  • N° : 248 (2005-2006) 1

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  • Question écrite du 26/07/2006
    • de STOFFELS Edmund
    • à ANTOINE André, Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial

    L'urbanisme refuse les projets conçus en arrière zone (zone des jardins) dans une zone d'habitat rural à caractère linéaire, délimitant la bande « constructible » à 50 m depuis la route.

    Indépendamment de la pertinence ou non d'une telle pratique, s'agit-il d'une pratique administrative reposant sur des règles coulées sous forme de décret ou d'arrêté ? Dans l'affirmative, lequel ?

    Ou s'agit-il d'une pratique administrative non coulée sous forme de décret ou d'arrêté et qui réserve une certaine liberté d'appréciation (ce que nous appelons communément relever de l'opportunité d'un projet) au collège qui devra prendre la décision finale ?

  • Réponse du 06/09/2006
    • de ANTOINE André
    Pour donner suite à la question posée par l'honorable Membre, je précise que l'interprétation donnée à la zone d'habitat rural à caractère linéaire par l'administration découle des dispositions décrétales du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine.

    La profondeur des zones d'habitat à caractère linéaire ressort de leur représentation sur les plans de secteur et est généralement de 50 mètres.

    Il va de soi que pour déterminer la profondeur d'une zone d'habitat à un endroit donné, il faut se référer au plan de secteur dans lequel est représenté le bien, cette profondeur pouvant varier d'un endroit à l'autre.

    Or, l'article 19, § 1er du Code précise que :

    « Le Gouvernement confère force obligatoire au plan de secteur et au plan communal d'aménagement.
    Les prescriptions graphiques et littérales des plans ont valeur réglementaire ».

    En conséquence, les actes et travaux envisagés pour un bien doivent être conformes au zonage du plan de secteur.

    L'autorité compétente en matière de délivrance de permis est tenue de veiller au respect du zonage, l'avis qu'elle rend sur cette question étant de légalité et non d'opportunité.

    A titre d'exemple, si un bien est inscrit au plan de secteur en zone d'habitat ou d'habitat à caractère rural pour les 50 premiers mètres à front de voirie et si le fond de la parcelle est inscrit en zone agricole ou en zone d'espaces verts, les actes et travaux envisagés devront respecter les prescriptions visées aux articles 26 ou 27 du Code relatifs, selon le cas, aux zones d'habitat et d'habitat à caractère rural pour les 50 premiers mètres et l'aménagement du solde de la parcelle devra être conforme aux prescriptions visées, selon le cas, à l'article 35 ou à l'article 37 du même Code.

    La construction d'une cabane de jardin, par exemple, ne pourra être autorisée si elle est prévue en zone agricole ou en zone d'espaces verts.

    Si le fond de parcelle est inscrit en zone d'aménagement communal concerté et que cette dernière n'est pas mise en œuvre, il sera nécessaire que la commune la mette en œuvre conformément aux dispositions visées à l'article 33 du Code préalablement à la délivrance du permis d'urbanisme.

    Ceci étant, les dispositions dérogatoires permettant de s'écarter du plan de secteur selon les formes prévues aux articles 33, 111 à 114 et 127, § 3 du Code sont d'application, y compris pour ce qui concerne les zones d'aménagement communal concerté.