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La propriété des installations de production d’énergie des communautés d’énergie renouvelable

  • Session : 2021-2022
  • Année : 2022
  • N° : 585 (2021-2022) 1

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  • Question écrite du 22/03/2022
    • de DOUETTE Manu
    • à HENRY Philippe, Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures
    Lors de précédentes interpellations, Monsieur le Ministre avait mentionné la nécessaire obligation pour les communautés d'énergie renouvelable (CER) d'être propriétaires des installations de production d'énergie renouvelable.

    La notion de droit de jouissance de la CER des installations de production d'énergie renouvelable a été évoquée lors de rencontres avec le secteur énergétique.

    Monsieur le Ministre confirme-t-il cette information ?
    Si oui, que recouvre la notion de droit de jouissance des installations de production ?

    Ce concept permet-il le tiers-investissement ?

    L'usufruit et la location des toitures peuvent-ils être considérés comme un droit de jouissance ?

    Cette obligation de droit de jouissance par la CER et non par un de ses membres n'empêche-t-elle pas aux membres de la CER de revendre leur surplus d'énergie à la CER et aux autres membres de celle-ci ?

    Qu'en est-il de citoyens souhaitant partager l'énergie produite au sein de leur rue ou quartier ?

    Seront-ils obligés d'offrir un droit de jouissance à une CER locale pour proposer leur surplus d'énergie aux autres membres de cette CER ?
    Si oui, ce point technique pourrait être un frein dans l'éclosion de CER en Wallonie.

    Quelles mesures la Wallonie peut-elle mettre en œuvre pour éviter cet écueil ?
  • Réponse du 21/04/2022
    • de HENRY Philippe
    Le projet de décret transposant la notion de communauté d’énergie renouvelable dans la législation wallonne, a largement évolué depuis les dernières interpellations à son sujet. Ainsi, le texte adopté en 3e lecture le 17 mars prévoit maintenant :
    « Art 35 quaterdecies, §1er, 5° l’électricité partagée par la communauté d’énergie est produite et injectée sur le réseau, soit par les installations dont elle est propriétaire, soit par les installations sur lesquelles elle dispose d’un droit de jouissance susceptible de lui conférer le statut de producteur, soit par les installations en autoproduction détenues par ses membres.
    (…)
    Concernant le 5°, les installations de production dont la communauté est propriétaire ou sur lesquelles elle dispose d’un droit de jouissance sont raccordées au réseau de distribution ou de transport local et ne peuvent être situées en amont d’un point d’accès appartenant à un tiers. »

    Dès lors, 3 cas de figure peuvent se présenter concernant l’électricité qui peut être partagée au sein d’une communauté d’énergie :
    1. L’électricité est produite par des installations dont la communauté est propriétaire ;
    2. L’électricité est produite par des installations sur lesquelles elle dispose d’un droit de jouissance susceptible de lui conférer le statut de producteur, c’est le cas du tiers investisseur, ;
    3. Il s’agit du surplus d’électricité produit par l’installation d’un membre de la communauté, mais injecté sur le réseau.

    Dans les deux premiers cas, l’installation doit soit être raccordée directement au réseau (injection pure), soit être raccordée à un point d’accès détenu par la communauté d’énergie en tant que personne morale.
    L’introduction du concept de droit de jouissance susceptible de conférer à la communauté le statut de producteur est effectivement destinée à permettre le tiers investissement.

    Cette évolution du texte évite donc l’écueil que l’honorable membre soulève.