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La facturation au sein des communautés d’énergie renouvelable (CER)

  • Session : 2021-2022
  • Année : 2022
  • N° : 586 (2021-2022) 1

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  • Question écrite du 22/03/2022
    • de DOUETTE Manu
    • à HENRY Philippe, Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures
    Plusieurs projets-pilotes de communautés d'énergie renouvelable (CER) ont mis en exergue la potentielle difficulté de la gestion des frais de réseau. Certains projets-pilotes s'appuient sur une double facturation des frais de réseau, l'une pour l'énergie consommée au sein de la CER et l'autre auprès de fournisseurs classiques. Dans d'autres cas, le gestionnaire de réseau de distribution passe par le fournisseur classique pour la facturation de l'ensemble des frais de réseau, tant pour l'énergie du fournisseur classique que celle consommée dans le CER. Enfin, dans d'autres régions, c'est le gestionnaire de la CER qui est chargé d'émettre la facture globale.

    Cette dernière option a le mérite de simplifier la vision du consommateur et d'apporter plus de transparence sur le coût de l'énergie consommée.
    En Wallonie quels sont les prescrits légaux quant à la gestion des frais de réseau d'énergie ?

    Le cadre réglementaire permet-il à une entité de facturer les frais de réseau et d'énergie pour le compte d'un fournisseur classique d'électricité ?

    Quelle est la position de la CWaPE et des GRD sur cette question ?

    Si l'entièreté des frais de réseau, au sein de la CER et auprès du fournisseur classique, devait être facturée et payée au fournisseur traditionnel, en matière de respect de la vie privée, le fournisseur peut-il avoir accès aux données de consommation au sein d'une communauté d'énergie (CE) des membres qui sont aussi ses clients ?

    Quel est le lien entre les CE et les fournisseurs traditionnels ?

    Si les fournisseurs sont chargés de facturer l'entièreté des frais de réseau, pourront-ils se charger de la facturation complète de la commodité au sein et en dehors de la communauté énergétique ?

    Quels sont les éléments juridiques qui pourraient empêcher, en cas d'accord de toutes les parties (consommateur, gestionnaire de la CE et le fournisseur classique), le gestionnaire d'une CE de réaliser la facturation pour le compte de la CE et du fournisseur classique ?
  • Réponse du 21/04/2022
    • de HENRY Philippe
    En ce qui concerne la facturation des frais de réseaux, le projet de décret transposant la notion de communauté d’énergie renouvelable dans la législation wallonne, adopté en 3e lecture le 17 mars, prévoit que :
    « Art 35quaterdecies, §8. L’utilisation du réseau de distribution dans le cadre du partage d’électricité au sein d’une communauté d’énergie est prise en compte dans le calcul des frais de réseau, taxes, surcharges et autres frais régulés applicables conformément au décret tarifaire et qui sont facturés par le détenteur d’accès.
    Le calcul des frais visés à l’alinéa 1er se base sur le volume d’électricité mesurée au point d’accès de chaque participant, en tenant également compte dans ce cas du volume d’électricité partagée dont il bénéficie. »

    Concrètement, en basse tension, le détenteur d’accès est toujours le fournisseur et c’est donc à ce dernier que revient la tâche de facturer l’ensemble des coûts de réseaux, que ceux-ci soient dus au titre de l’énergie qu’il a fournie ou de l’énergie partagée.

    Ce système, qui est également celui retenu par la Flandre, permet de préserver l’exclusivité de la relation commerciale du fournisseur et le modèle de marché ainsi que le principe de la cascade tarifaire. Cela permet également au participant à une activité de partage d’identifier directement le coût de la « commodity » qui lui est facturée dans le cadre de cette activité. Par ailleurs, il est à noter que les gestionnaires de réseaux n’ont pas vocation à, et ne sont pas équipés pour, facturer directement tous les utilisateurs de leur réseau. Dans leurs avis, ni la CWaPE, ni les GRD n’ont commenté l’attribution de cette tâche au fournisseur.


    Le fournisseur commercial sera informé, par le gestionnaire de réseau concerné, que son client est membre d’une communauté d’énergie. Il recevra pour celui-ci le volume global d’énergie qui lui a été fournie (issue du partage et fournie par le fournisseur) et le volume qui a été fourni par ses soins. De la sorte, il pourra facturer à son client participant à une communauté d’énergie la partie « commodity » de l’électricité résiduelle ainsi que les frais de réseau, taxes, surcharges et autres frais régulés applicables. Le calcul de ces frais se basera sur le volume d’électricité mesuré au point d’accès de chaque participant, en tenant dès lors également compte du volume de l’électricité partagée dont il bénéficie.

    Par contre, il n’aura pas d’informations relatives à la consommation des autres clients participant à l’activité de partage ni sur le volume total partagé et il ne lui reviendra pas non plus de facturer l’électricité partagée. Cette dernière facturation est du ressort de la communauté. Enfin, il s’agit de données du marché qui sont strictement encadrées au sens du RGPD. Mis à part ces informations relatives à la facturation des coûts de réseaux concernant l’électricité partagée au sein d’une communauté d’énergie, il n’y a pas de lien entre une communauté d’énergie et les fournisseurs traditionnels.

    Ainsi, il n’est juridiquement pas possible de déroger aux règles prévues par le décret et matière de facturation, même en cas d’accord entre les parties. Une CE pourrait toutefois recourir à un fournisseur de service pour la facturation de la « commodity » à ses membres.

    Notons toutefois qu’une CE peut être constituée pour effectuer d’autres missions que du partage d’énergie. En fonction de celles-ci, la CE pourra elle-même être fournisseur traditionnel ou recourir à un fournisseur traditionnel pour sa propre fourniture ou encore la fourniture de points de recharge de véhicules électriques qu’elle opère.