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Les frais de réseau dans le cadre des communautés d'énergie renouvelable

  • Session : 2021-2022
  • Année : 2022
  • N° : 611 (2021-2022) 1

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  • Question écrite du 29/03/2022
    • de FREDERIC André
    • à HENRY Philippe, Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures
    Avec l'entrée en vigueur du projet de décret encadrant le développement des communautés d'énergie renouvelable, nécessaires pour la transition énergétique, un certain nombre de questions se posent quant au cadre juridique ainsi qu'à ses implications pour les personnes souhaitant participer à ces communautés.

    Une de ces questions porte sur la méthode de facturation ou plutôt sur la méthode de paiement des frais de réseau.

    Sur base des projets pilotes lancés pour évaluer et tirer les bonnes conclusions de ce nouveau modèle de production et de consommation d'énergie issue de sources renouvelables, deux scénarios différents ont pu être observés.

    La première consisterait à facturer séparément les frais de réseau pour l'énergie consommée au sein de la communauté et l'autre pour l'énergie consommée auprès du fournisseur commercial.

    La seconde méthodologie confierait au gestionnaire de réseau de distribution le soin de se charger du calcul et de la facturation de l'ensemble des frais de réseau.

    Monsieur le Ministre peut-il m'indiquer la méthode qui a été retenue par le Gouvernement ?

    Peut-il également m'indiquer les rôles qu'aura le gestionnaire de la communauté d'énergie renouvelable pour la facturation de l'énergie consommée, mais aussi pour la facturation des frais liés à l'utilisation des réseaux ?
  • Réponse du 21/04/2022
    • de HENRY Philippe
    En ce qui concerne la facturation des frais de réseaux, le projet de décret transposant la notion de communauté d’énergie renouvelable dans la législation wallonne, adopté en 3e lecture le 17 mars, prévoit que :
    « Art 35quaterdecies §8. L’utilisation du réseau de distribution dans le cadre du partage d’électricité au sein d’une communauté d’énergie est prise en compte dans le calcul des frais de réseau, taxes, surcharges et autres frais régulés applicables conformément au décret tarifaire et qui sont facturés par le détenteur d’accès.
    Le calcul des frais visés à l’alinéa 1er se base sur le volume d’électricité mesurée au point d’accès de chaque participant, en tenant également compte dans ce cas du volume d’électricité partagée dont il bénéficie. »

    Concrètement, en basse tension, le détenteur d’accès est toujours le fournisseur et c’est donc à ce dernier que revient la tâche de facturer, outre la partie « commodity » qu’il a lui-même fournie, l’ensemble des coûts de réseaux et également les taxes et surcharges, que ceux-ci soient dus au titre de l’énergie qu’il a fournie ou de l’énergie partagée.

    Ce système, qui est également celui retenu par la Flandre, permet de préserver l’exclusivité de la relation commerciale du fournisseur et le modèle de marché ainsi que le principe de la cascade tarifaire. Cela permet également au participant à une activité de partage d’identifier directement le coût de la commodity qui lui est facturée dans le cadre de cette activité. Par ailleurs, il est à noter que les gestionnaires de réseaux n’ont pas vocation à, et ne sont pas équipés pour facturer directement tous les utilisateurs de leur réseau.

    Le fournisseur commercial sera informé, par le gestionnaire de réseau concerné, que son client est membre d’une communauté d’énergie. Il recevra pour celui-ci le volume global d’énergie qui a été consommée (comprenant celle issue du partage et celle qu’il a fournie) et le volume qui a été fourni par ses soins. De la sorte, il pourra facturer à son client participant à une communauté d’énergie la partie « commodity » de l’électricité résiduelle ainsi que les frais de réseau, taxes, surcharges et autres frais régulés applicables. Le calcul de ces frais se basera sur le volume d’électricité mesuré au point d’accès de chaque participant, en tenant dès lors également compte du volume de l’électricité partagée dont il bénéficie.

    Par contre, il n’aura pas d’informations relatives à la consommation des autres clients de la communauté ni sur le volume total partagé et il ne lui reviendra pas non plus de facturer l’électricité partagée. Cette dernière facturation est du ressort de la communauté. Ainsi, afin que la communauté puisse facturer l’énergie partagée, elle recevra du gestionnaire de réseau concerné les volumes provenant de l’opération de partage consommés par chacun des membres. Sur cette base, elle pourra réaliser la facturation pour l’électricité partagée.

    Par ailleurs, la communauté pourrait également prévoir, via convention entre ses membres, que l’électricité partagée (partie « commodity ») soit gratuite, à l’exception des frais de réseau. Cela pourrait, par exemple, être envisagé si tous les participants concernés ont investi dans l’installation de production et se partagent l’énergie qu’ils ont eux-mêmes produite au prorata de leur investissement.