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Les conséquences de l'entrée en vigueur du décret relatif aux communautés d'énergie renouvelable pour les propriétaires de panneaux photovoltaïques dont la puissance est inférieure ou égale à 10 KVA

  • Session : 2021-2022
  • Année : 2022
  • N° : 612 (2021-2022) 1

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  • Question écrite du 29/03/2022
    • de FREDERIC André
    • à HENRY Philippe, Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures
    Le décret encadrant le déploiement des communautés d'énergie renouvelable va être opérationnel dans le courant de cette année-ci.

    Ce décret va ouvrir une nouvelle page dans transition énergétique dans laquelle nous nous sommes engagés. En effet, la production d'énergie issue de sources renouvelables va se multiplier avec à la clé des retombées économiques, sociales et environnementales intéressantes pour tous. Le partage d'énergie produit à partir du solaire ou du vent va permettre à de nombreuses personnes de consommer de l'énergie verte à un prix inférieur à celui du marché.

    Des propriétaires de panneaux photovoltaïques dont la puissance est inférieure ou égale à 10 KVA (les prosumers) ont déjà manifesté leur intérêt pour ce modèle de production et de partage de l'énergie. Ils y voient un double intérêt.

    Cependant, le cadre juridique, adopté au Conseil des ministres, est d'une grande technicité et fait donc naturellement l'objet à certains moments de quelques inquiétudes.

    En effet, des questions relativement au compteur qui tourne à l'envers se posent. Le décret relatif au tarif "prosumer", voté en 2020, indique que toutes les personnes plaçant des panneaux photovoltaïques dont la puissance est inférieure ou égale à 10 KVA avant le 31 décembre 2023 pourront bénéficier du compteur qui tourne à l'envers jusqu'en 2030.

    Qu'en sera-t-il pour les "prosumers" participants à des communautés d'énergie renouvelable ou citoyennes ?

    L'énergie non partagée et non autoconsommée qui sera injectée dans le réseau pourra-t-elle être déduite de facture d'énergie en vertu du contrat conclu avec le fournisseur commercial ?

    L'entrée en vigueur de ce décret remettra-t-elle en jeu les dispositions adoptées dans le cadre du décret sur le tarif "prosumer" ?

    Monsieur le Ministre peut-il m'expliquer ce qu'il en sera pour ce cas de figure précis ?
  • Réponse du 21/04/2022
    • de HENRY Philippe
    Je confirme, tout d’abord, que le projet de décret tel qu’il sera discuté en Commission du Parlement, prévoit que les propriétaires de panneaux photovoltaïques dont la puissance est inférieure ou égale à 10 KVA, couramment appelés « prosumers », pourront être membres d’une communauté d’énergie et pourront également partager leur surplus de production d’électricité injecté sur le réseau. Il s’agit là d’une évolution du texte tel qu’adopté en 3e lecture par le Gouvernement.

    Cependant, s’ils souhaitent partager leur surplus d’électricité, ils devront effectivement renoncer à leur droit à la compensation.

    Et ce pour plusieurs raisons :

    - la compensation annuelle entre l’électricité injectée et prélevée sur le réseau (pour la partie commodity) est une mesure de valorisation du surplus de production qui a été introduite pour simplifier le modèle de marché pour les petits producteurs. Au lieu de devoir revendre leur excédant de production sur le marché auprès de fournisseurs ou du gestionnaire de réseau de distribution, celui-ci est déduit de façon automatique de leur consommation, sur base annuelle ;
    - les activités de revente et de partage du surplus de production sont également des mesures de valorisation. Autoriser le cumul des principes de compensation et de partage serait donc une double valorisation de la même énergie ce qui n’est pas concevable ;
    - autoriser une compensation « partielle » qui résulterait du fait que dans certains cas tout le surplus de production dédié à l’activité de partage pourrait ne pas être consommé au sein de la communauté et devrait pouvoir être compensé, engendrerait une situation techniquement beaucoup trop complexe et trop coûteuse à mettre en place.

    Par ailleurs, il convient de relever que la compensation et le partage d’énergie relèvent de deux philosophies différentes et difficilement conciliables.

    En effet, la compensation telle qu’appliquée pour les « prosumers » globalise l’autoproduction et la consommation annuellement. De facto, toute autoproduction non autoconsommée à un moment sert à compenser un déficit de production à un autre moment sur base annuelle.

    Dans le cadre du partage d’énergie, au contraire, les mesures sont effectuées à chaque période de règlement des déséquilibres, c’est-à-dire à chaque ¼ d’heure. Donc, si lors d’un ¼ d’heure la production excède la consommation, ledit excédent ne peut pas être déduit d’une consommation ultérieure, mais pourrait, le cas échéant, être vendu. De même, si lors de ce ¼ d’heure, l’énergie produite ne peut couvrir l’entièreté de la consommation, le complément d’énergie fourni par le réseau sera facturé selon les règles habituelles.

    L’entrée en vigueur du décret « market design » ne remet pas en jeu les dispositions adoptées dans le cadre du décret sur l’application du tarif réseau aux « prosumers », mais offre aux « prosumers » une possibilité supplémentaire. Il reviendra donc au « prosumer » qui bénéficie de la compensation sur base annuelle sur sa partie « commodity » de faire un choix entre agir individuellement et conserver le bénéfice de sa compensation et fonctionner collectivement en partageant son surplus de production. Ce choix devra bien entendu être fait compte tenu du fait que des frais de réseaux sont applicables à la consommation d’énergie partagée, ce qui n’est pas le cas lors de l’autoconsommation.

    Pour les « prosumers » qui acquerront une installation de production à partir de 2024, ce choix ne se posera plus en ces termes. Ils devront soit choisir de revendre leur excédent de production ou soit de le partager ; le décret du 1er octobre 2020 ne permettant plus la compensation à partir de cette date.