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Le suivi du statut des jeunes au pair

  • Session : 2021-2022
  • Année : 2022
  • N° : 396 (2021-2022) 1

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  • Question écrite du 20/04/2022
    • de MATHIEUX Françoise
    • à MORREALE Christie, Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes
    Relativement au statut de jeunes au pair, Madame la Ministre me répondait le 13 janvier 2022 qu'aucun cadre légal n'existait pour les jeunes au pair provenant de Belgique ou d'un pays membre de l'Union. En effet, le cadre légal actuel ne s'applique qu'à des jeunes non européens.

    Elle m'indiquait également que l'arrêté royal du 9 juin 1999 n'a plus été modifié depuis 2002 et que les montants minimaux d'argent de poche n'ont pas été indexés.

    Par ailleurs, d'autres notions ne sont pas ou peu définies, ce qui n'assure pas une sécurité juridique optimale.

    Enfin, elle m'indiquait que des abus existaient et que certains jeunes n'ont pu suivre de cours pendant la pandémie de Covid-19.

    Ces divers constats sont graves et démontrent des lacunes juridiques importantes.

    Que met en œuvre son administration afin de permettre un meilleur statut pour les jeunes au pair ?

    Son administration a-t-elle pris les contacts nécessaires avec le SPF Emploi afin de réformer cet ancien arrêté royal du 9 juin 1999 afin de permettre un meilleur encadrement des jeunes au pair ?
  • Réponse du 27/04/2022
    • de MORREALE Christie
    Ainsi que l’honorable membre l’indique dans sa question, le cadre légal duquel relèvent les jeunes personnes au pair est une compétence fédérale. En l’espèce, une réglementation a été développée à l’attention des jeunes personnes au pair de nationalité non européenne (arrêté royal du 9 juin 1999 pris en exécution de la Loi du 30 avril 1999), qui est un public a priori plus exposé. Ce n’est pas le cas pour les jeunes au pair de nationalité européenne.

    Il est à remarquer par ailleurs que l’Union européenne a développé une même dichotomie, en légiférant sur les jeunes au pair non européen, mais pour les Européens (Directive 2016 / 801).

    Cependant, cette législation sur les jeunes au pair européens faisant défaut, il semble que la réglementation visant les jeunes au pair non européens serve indirectement de cadre de référence pour les parties et la justice, afin de ne pas notamment risquer une requalification en personnel domestique (voir dispositions de l’article 29 de l’arrêté royal du 6 juin 1999) - « Art 29. En cas de non-respect des conditions prévues à la présente section, le jeune au pair est présumé, jusqu'à preuve du contraire, être engagé dans les liens d'un contrat de travail de travailleur domestique, visé à l'article 5 de la loi du 3 juillet 1978 concernant les contrats de travail, vis-à-vis de la famille d'accueil. » - AR du 9/06/1999).

    Lors de travaux intervenus entre administrations en 2014 et 2015 dans le cadre de la concrétisation de la 6e réforme de l’État, il est apparu que l’examen des autorisations d’occupation des jeunes personnes au pair ne relevait pas de la migration économique et ne devait donc pas être régionalisé(note à la CIM répartition des compétences du 26 mars 2015.). La question d’une communautarisation pouvait également être posée (« Art 25. On entend par jeune au pair, le jeune qui est accueilli temporairement au sein d'une famille, où il est logé et nourri en contrepartie de légères tâches courantes d'ordre familial, en vue de perfectionner ses connaissances linguistiques et d'accroître sa culture générale par une meilleure connaissance du pays en participant à la vie de la famille d'accueil. » - AR du 9/06/1999), mais en l’état, cette matière est restée de compétence fédérale.

    Les textes fédéraux relatifs à l’examen des demandes d’occupation de jeunes personnes au pair sont restés pratiquement inchangés depuis 1999, et notamment le montant de 450 euros mensuels. Les administrations régionales, en charge de l’application de cette réglementation ont depuis l’origine relayé au SPF Emploi les difficultés liées à l’application de cette réglementation. Cette information au Fédéral est cependant devenue plus rare avec la diminution des groupes de travail Fédéral/Région depuis la régionalisation de l’essentiel du dispositif.

    Il a notamment été régulièrement rappelé qu’il n’existait pas de disposition de procédure dans cette réglementation fédérale. Les suggestions de modifications n’ont généralement pas été suivies. Les lacunes du dispositif sont donc pleinement connues du SPF Emploi.

    Le suivi de ce dispositif (le plus important suivi parmi les dispositifs relevant de la loi du 30 avril 1999) est donc issu d’une application des dispositions figurant dans la réglementation elle-même, et d’une pratique d’une vingtaine d’années des problématiques rencontrées dans l’application de cette réglementation. Il comprend notamment le passage systématique des services d’inspection au domicile avant, voire après l’arrivée du jeune, et la mise en évidence de divers abus tient essentiellement du fait de la présence de ce dispositif. La Région met donc un maximum de moyens pour garantir le bien être du jeune et le non-détournement du dispositif. Les possibilités d’amélioration relèvent désormais essentiellement du Législateur.

    Il est à noter par ailleurs que la Commission consultative « Migration économique » du Conseil économique et social flamand suggère une professionnalisation complète du dispositif « jeune personne au pair », avec paiement d’une rémunération et passage obligatoire par un opérateur agréé, et ce quel que soit la nationalité du jeune au pair - (https://www.commissieeconomischemigratie.be/sites/default/files/documenten/Nota_ACEM_Prioriteitennota_20190527.pdf

    « La Commission consultative sur les migrations économiques propose une réforme du système de placement au pair dans laquelle les principes suivants sont essentiels pour les partenaires sociaux. Premièrement, chaque fille au pair, européenne ou non, doit être connue de l'inspection. Deuxièmement, le placement d'un jeune au pair doit se faire par l'intermédiaire d'un tiers. L'au pair ne peut pas être employé directement par la famille d'accueil. Ce tiers doit avoir l'expertise professionnelle nécessaire pour placer des jeunes sans réseau social dans ce pays. Il ne faut pas perdre de vue l'aspect culturel, car le statut d'au pair offre à un large groupe de jeunes étrangers - y compris ceux qui ont un faible niveau d'instruction - la possibilité de connaître d'autres cultures. Pour rendre ces principes opérationnels, les partenaires sociaux proposent ce qui suit. Il faut faire preuve de transparence en déclarant chaque fille au pair via la déclaration Dimona. Cela s'applique aux pairs européens et non européens. Afin d'imposer une déclaration Dimona, le statut d'au pair doit devenir une relation de travail avec le même salaire et les mêmes conditions de travail que le personnel domestique résident. Deuxièmement, pour protéger à la fois la famille d'accueil et la personne au pair, une relation tripartite doit être établie. Afin d'imposer l'obligation de reconnaissance, une agence de travail temporaire doit disposer d'une nouvelle reconnaissance spécifique pour travailler avec des aux pairs. Cette reconnaissance obligatoire s'applique également à toute agence au pair étrangère qui souhaite effectuer des placements ici. Afin de garantir l'aspect culturel, qui fait souvent défaut aujourd'hui, la famille d'accueil et la personne au pair doivent signer un accord sur un programme culturel et éducatif. »).

    Enfin, en ce qui concerne les cours de « langue nationale » obligatoire (choix d’une des trois langues nationales), l’ensemble des filières de formation de la FWB et de la RW (enseignement, enseignement de promotion sociale, Initiatives locales d’Intégration …) ayant repris sous un mode optimal, plus aucun abus ne m’a été rapporté.