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L'attitude du Gouvernement wallon face aux ventes de bâtiments sacrés

  • Session : 2021-2022
  • Année : 2022
  • N° : 331 (2021-2022) 1

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  • Question écrite du 20/04/2022
    • de ANTOINE André
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    Il y a quelques années déjà que l'on parle à Nivelles de désacraliser l'église du Saint-Sépulcre, complètement fermée au public depuis 2019 pour des raisons de stabilité. La mise en vente est imminente puisque les élus aclots ont remis un avis sur la désaffectation désormais approuvée, semble-t-il, par les autorités ecclésiastiques.

    Comme exigé par la fabrique, des clauses prévoient que l'aspect général du bâtiment de l'église St-Sépulcre soit préservé et que la prochaine affectation soit « respectueuse ». L'estimation qui a été réalisée fixe le prix minimal à 700 000 euros en plus d'un montant de 2 millions de remises en conformité.

    Quelles sont les garanties légales ou règlementaires que Monsieur le Ministre pense imposer à ce type de transaction pour respecter les volontés des différentes parties ? Le cadre décrétal est-il suffisant pour accompagner ce type d'aliénation?

    Avez-vous déjà été saisi de pareilles démarches ? Si oui, combien ? Comme Ministre de tutelle, quelles conditions d'approbation de ce type de vente retient-il ou permet-il la vente sans autre forme de garantie pure et simple ?

    De manière générale, qu'en est-il de la désacralisation des églises wallonnes ces dernières années ? Quelles sont les évolutions en matière de désacralisation au cours de ces 3 dernières années ?

    A-t-il rencontré ou compte-t-il rencontrer les autorités ecclésiastiques concernées pour déterminer avec elles un cadre décrétale ou réglementaire afin de les rassurer sur leurs éventuels intérêts à vendre certains édifices religieux et garantir ainsi leur entretien ?

    Dans quel cas est-il prêt à accepter la démolition d'une église ou chapelle pour valoriser le terrain sur lequel elle se trouve ?

    Compte-t-il, à cette occasion, revoir la législation fondatrice des fabriques d'église ?
  • Réponse du 27/04/2022
    • de COLLIGNON Christophe
    Il convient de distinguer la désaffectation de la vente d’un édifice du culte.
    Il appartient à l’organe représentatif agréé de solliciter, par une demande motivée introduite auprès de mes services, la désaffectation d’un lieu de culte reconnu. La procédure est réglée aux articles 28 à 32 du décret du 18 mai 2017 relatif à la reconnaissance et aux obligations des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus.

    Les églises sont considérées par la doctrine et la jurisprudence comme faisant partie du domaine public. Les biens du domaine public sont soumis à un régime juridique spécial qui consacre leur indisponibilité au moyen des règles de l’insaisissabilité, de l’imprescriptibilité et de l’inaliénabilité. Dès lors, la décision autorisant la désaffectation du lieu de culte reconnu doit être effective au jour de la délibération ferme de vente de celui-ci (et, selon le cas, au jour de la signature du compromis ou de la levée de l’option d’achat).

    Lorsque l’édifice appartient à un pouvoir public, il rentre, après désaffectation, dans le domaine privé de celui-ci. En ce qui concerne sa vente, il est soumis, en fonction du cas d’espèce :
    ‒ aux principes généraux de l’égalité de traitement, de la non-discrimination et de la transparence (ce dernier impliquant la nécessité d’une publicité effective, sauf motivation adéquate) issus des articles 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lorsque l’opération projetée vise à attribuer un contrat à un opérateur économique et présente un intérêt transfrontalier certain ;
    ‒ aux grands principes de droit administratif — tels les principes d’égalité et de non-discrimination issus des articles 10 et 11 de la Constitution — repris dans la circulaire du 23 février 2016 relative aux opérations immobilières des pouvoirs locaux.

    Il existe, sur les décisions relatives aux opérations immobilières des établissements cultuels dont le montant est supérieur à 10 000 euros, une tutelle générale à transmission obligatoire, portée aux articles L3161-4 et L3161-8 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. C’est le gouverneur de province qui est amené à examiner ces décisions lorsque l’établissement cultuel est financé au niveau communal.

    En ce qui concerne le cas d’espèce évoqué par l’honorable membre, il faut partir du principe que les conditions de vente émises par le propriétaire d’un immeuble relèvent du droit civil. En l’absence d’une sanction contractuellement prévue, telle que la clause de vente à réméré prévue par le Code civil, les conditions particulières prévues par la fabrique d’église relativement à la préservation de l’aspect général du bâtiment et de son histoire sont donc à considérer comme de simples vœux.

    Sous réserve de ce qui est indiqué ci-avant au sujet de la désaffectation préalable, aucun texte légal ne prévoit de conditions d’approbation de la vente d’un édifice cultuel reconnu.

    Vu la fixation du prix minimal de vente à 700 000 euros, la délibération ferme de vente de l’église Saint-Sépulchre et Saint-Paul de Nivelles sera examinée par le gouverneur, tel qu’évoqué ci-dessus.

    Pour ce qui concerne l’évolution des dossiers de désaffectation, je confirme à l’honorable membre que mes services en traitent régulièrement, principalement au sein du diocèse de Tournai. Ils concernent cependant un nombre relativement faible d’églises, si on le compare au nombre d’églises ou de chapelles encore affectées au culte.