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Le tarif maximal de gaz et d'électricité

  • Session : 2021-2022
  • Année : 2022
  • N° : 662 (2021-2022) 1

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  • Question écrite du 20/04/2022
    • de HERMANT Antoine
    • à HENRY Philippe, Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures
    Les ménages qui se retrouvent sans fournisseur d'énergie commercial doivent payer le tarif maximal. Ce tarif est différent du tarif appliqué aux personnes dont le fournisseur d'énergie a fait faillite. Le tarif maximal est un tarif très élevé, de sorte que les personnes déjà vulnérables paient encore plus pour leur électricité.

    La logique derrière ce tarif maximal est de menacer les gens pour qu'ils reviennent rapidement à un contrat commercial. En réalité, le tarif maximal a souvent pour effet d'aggraver les problèmes financiers de personnes déjà en difficulté. Les personnes dont le fournisseur a fait faillite ne devraient pas avoir à souffrir de la faillite de leur fournisseur et devraient recevoir un soutien.

    Le 16 novembre 2020, Monsieur le Ministre déclarait en commission que le tarif maximal relève de la compétence fédérale. A-t-il pris contact avec ses homologues du niveau fédéral pour réformer le tarif maximal et que les ménages concernés ne se retrouvent plus au tarif maximal, mais bien au tarif social ? Va-t-il plaider pour la suppression du tarif maximal ?

    Qui fixe le montant du tarif maximal, comment est-il calculé et qui décide les cas où les gens doivent payer ce tarif ? Mêmes questions pour le tarif après faillite du fournisseur.

    Le tarif social est-il accordé à toutes les personnes qui rencontrent des difficultés de paiement et qui se retrouvent sans fournisseur d'énergie commercial ?

    Combien de ménages étaient au tarif maximal en 2020 et en 2021 pour le gaz ? Combien de ménages étaient au tarif maximal en 2020 et en 2021 pour l'électricité ?
  • Réponse du 25/05/2022
    • de HENRY Philippe
    Il me semble important de préciser, tout d’abord, que si les tarifs appliqués par les fournisseurs sont librement fixés par les fournisseurs commerciaux, dans certains cas la réglementation prévoit l’application d’un tarif spécifique. Il s’agit d’une compétence relevant de l’autorité fédérale, seule compétente en matière de politique des prix.

    Ainsi, comme l’honorable membre le relève, le tarif social correspond effectivement au tarif le plus bas du marché, mais ne peut être accordé qu’aux personnes rentrant dans la catégorie des clients protégés. Ce tarif est revu trimestriellement par la CREG. Je me permets de lui rappeler que la Région wallonne a récemment élargi cette catégorie en créant la catégorie de clients protégés conjoncturels afin de rencontrer les difficultés des personnes ayant souffert de la crise sanitaire ou rencontrant des difficultés de paiement ainsi que plus récemment pour les victimes d’inondations de l’été dernier.

    Ensuite, le tarif dit du « fournisseur de substitution » est celui du fournisseur désigné lors de la libéralisation des marchés de l’énergie qui permet aux clients de continuer à être alimentés en énergie en cas de défaillance de leur fournisseur.

    En général le fournisseur de substitution propose aux clients qu’il reprend un tarif standard et les informe de leur droit de changer de fournisseur. Il n’y a en effet pas de relation contractuelle entre les anciens clients du fournisseur défaillant et le fournisseur de substitution.

    Il ne s’agit donc pas du tarif « maximal » dont l’honorable membre fait référence.

    Une procédure de révision de ce mécanisme de fournisseur de substitution est actuellement en cours de réflexion en Région wallonne afin de permettre un meilleur encadrement de ce système.

    Enfin, le tarif dit du « fournisseur X », dont il fait référence dans sa question, est erronément appelé « tarif maximal ».

    Il n’est est effet pas le plus cher du marché, puisqu’il s’agit d’un prix moyen révisé de manière trimestriellement conformément aux dispositions des arrêtés ministériels du 1er juin 2004 pour l’électricité et du 15 février 2005 pour le gaz. Ces arrêtés fixent les prix maximaux pour la fourniture d'électricité assurée par les gestionnaires des réseaux de distribution aux clients finals qui ne peuvent pas être considérés comme des clients protégés résidentiels. La formule est la suivante : Prix de l'énergie (prix auquel le gestionnaire du réseau de distribution achète son énergie par une procédure d'appel d'offre publique) + Tarif du réseau de transport + Tarif du réseau de distribution + Marge éventuelle (uniquement possible si le tarif est inférieure à la moyenne des prix les plus récents annoncés par les fournisseurs dans la zone du GRD pour une catégorie semblable de clients) dont la CREG peut préciser les règles de calcul.

    Ce tarif est applicable, en Région wallonne, dans les situations dans lesquelles un client ne rentrant pas dans la catégorie de client protégé va être, de façon temporaire, fourni en énergie par son gestionnaire de réseau, dont notamment :
    - jusqu’en décembre 2021, si le GRD, au terme de la période de 40 jours après la demande par un fournisseur de placement d’un compteur à budget, n’a pas réussi à placer ledit compteur, le client en défaut de paiement était transféré vers son GRD. Ce système a toutefois été remplacé suite à l’entrée en vigueur du MIG6 en décembre 2021 par le versement d’une indemnité forfaitaire du GRD vers le fournisseur, le client restant alimenté par son fournisseur à son tarif contractuel ;
    - si, durant la période hivernale, un client voit son contrat chez son fournisseur commercial être résilié ou dénoncé et qu’il ne conclut pas un contrat chez un autre fournisseur commercial. Il sera, jusqu’à la fin de la période hivernale, alimenté par son GRD ;
    - si, dans le cas d’un déménagement problématique, situation dans laquelle le contrat de fourniture n’est plus actif ou qu’un nouveau contrat n’a pas été conclu, la situation du client n’a pas été régularisée dans les trente jours suivant la demande du fournisseur.

    Ce tarif n’est donc pas le tarif le plus cher du marché. Toutefois, les trois régulateurs régionaux signalent que ce tarif doit rester un tarif dissuasif.

    En effet, revoir drastiquement à la baisse ce tarif inciterait les clients « droppés » à rester chez leur GRD, alors que l’objectif est que ces clients retournent dès que possible chez un fournisseur commercial.

    Au 31 décembre de l’année 2020, 6 544 clients recensés au total étaient alimentés par le fournisseur X (contre 5 225 en 2019 et 5 503 en 2018). En comparaison des années 2019 et 2018, cela représente une forte augmentation que ce soit pour le gaz ou l’électricité, expliquée notamment par les mesures adoptées lors de la crise sanitaire (comme les interdictions temporaires de coupure d’électricité ou de placement des compteurs à budget).

    L’Administration ne dispose pas encore des chiffres de l’année 2021 pour le recensement des clients alimentés par le fournisseur X.