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La privatisation des sources d’eau

  • Session : 2021-2022
  • Année : 2022
  • N° : 491 (2021-2022) 1

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  • Question écrite du 20/04/2022
    • de NEMES Samuel
    • à TELLIER Céline, Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal
    Dans les résultats du panel citoyen sur le PACE, un focus est mis sur l'importance d'interdire la privatisation des sources d'eau.

    Madame la Ministre pourrait-elle me dire aujourd'hui les sources privatisées dans le but d'une utilisation industrielle et/ou commerciale ?

    Quelle est sa position sur cette recommandation du panel citoyen ?
  • Réponse du 24/08/2022
    • de TELLIER Céline
    En préambule, je souhaite rappeler que c’est le Code civil qui règle les droits d’utilisation d’une source ou d’un cours d’eau par son propriétaire (article 3 130 du Code civil partie relative aux biens). En effet, les sources sont frappées de servitudes légales. Le propriétaire du terrain sur lequel jaillit la source peut être une personne de droit privé ou une personne de droit public.

    Je suis évidemment particulièrement attentive à ce que l’eau reste un bien commun accessible et disponible à tous. Cet aspect sera d’ailleurs évoqué avec l'honorable membre dans le cadre de l’examen de la stratégie sécheresse.

    À ce jour, on compte 159 prises d’eau souterraine actives dans le domaine de l’industrie des boissons, exploitées principalement par les minéraliers et les brasseurs…, dont 14 permis accordés ces 5 dernières années.

    Toutes ces prises d’eau privées sont par ailleurs encadrées complètement par la législation relative aux permis d’environnement. Tous les nouveaux forages pour prises d’eau sont en effet soumis à permis d’environnement en classe 2 et les prises d’eau souterraine elles-mêmes sont soumises à permis d’environnement ou à déclaration en fonction des volumes prélevés et des usages de l’eau. Ne sont soumises à déclaration que les petites prises d’eau de moins de 10 m³/jour et 3 000 m³/an pour des usages généralement autres que l’eau alimentaire.

    Outre les conditions d’exploiter relatives au permis d’environnement, qui sont reprises dans des conditions sectorielles et intégrales arrêtées en 2009 pour les prises d’eau et en 2012 pour les forages, les permis fixent également des conditions particulières, notamment pour limiter les volumes maximums à prélever. De plus, le Code de l’Eau dans sa partie décrétale contient deux dispositions qui vont permettre d’encore mieux encadrer ces prises d’eau privées. Il s’agit de l’article D.169, dernier alinéa, qui stipule que le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour limiter ou interdire une prise d’eau qui porte atteinte à la viabilité du réseau public de distribution ou à la qualité de l’eau fournie par un distributeur et de l’article D.174bis qui stipule qu’à l’intérieur d’une zone de prévention arrêtée, pour une prise d’eau dont le titulaire est un distributeur, toute nouvelle prise d’eau est interdite sauf permis d’environnement octroyé ou un arrêté pris en vertu de l’article 4 du Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement sur la base d’une évaluation, concertée avec le distributeur titulaire de la prise d’eau concernée par l’arrêté de délimitation, de l’opportunité de la nouvelle prise d’eau en regard des alternatives possibles qui ne représentent pas de risques supplémentaires.