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La culture des terres en jachère

  • Session : 2021-2022
  • Année : 2022
  • N° : 572 (2021-2022) 1

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  • Question écrite du 25/04/2022
    • de CRUCKE Jean-Luc
    • à BORSUS Willy, Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
    La guerre en Ukraine fragilise la sécurisation des approvisionnements européens pour l'alimentation humaine et animale, la Russie et l'Ukraine représentant à elles seules 30 % des exportations mondiales de blé !

    Le 23 mars dernier, la Commission européenne autorisait les États membres, par dérogation et afin de répondre à la crise des matières agricoles, à permettre la mise en culture des terres en jachère afin d'accroître les productions.

    Comment la Wallonie opérationnalise-t-elle cette dérogation et quelles sont les mesures prises par Monsieur le Ministre et le Gouvernement ?

    Des arrêtés d'application ont-ils été publiés ? Lesquels ? D'autres doivent-ils encore l'être ? Lesquels ? 

    Quelle est l'importance des surfaces en jachère sur le territoire wallon et quelle est la proportion mobilisable ?

    Monsieur le Ministre peut-il confirmer que les surfaces cultivées resteront comptabilisées en jachère par la Commission européenne et n'auront aucune incidence sur le calcul des critères d'éligibilité au paiement vert ?
  • Réponse du 17/05/2022
    • de BORSUS Willy
    La décision d’exécution de la Commission prévoit la possibilité pour les États membres d’adopter pour 2022 des dérogations à certaines conditions relatives au paiement en faveur du verdissement, à savoir :
    - en ce qui concerne la diversification des cultures : considérer les terres en jachère comme des « cultures distinctes » au sens de l’article 44, § 4, du Règlement (UE) n°1307/2013, même si ces terres sont pâturées, moissonnées à des fins de production ou cultivées ;
    - en ce qui concerne les surfaces d’intérêt écologique (SIE) :
    * considérer les terres en jachère comme des « surfaces d’intérêt écologique » même si ces terres sont pâturées, moissonnées à des fins de production ou cultivées, par dérogation à l’article 45, § 2, du Règlement délégué (UE) n° 639/2014 ;
    * autoriser l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sur les terres en jachère pâturées, moissonnées à des fins de production ou cultivées, par dérogation à l’article 45, § 10ter, du Règlement délégué (UE) n° 639/2014.

    La Commission a précisé que les États membres disposaient d’une importante marge de manœuvre en ce qui concerne la mise en œuvre des dérogations proposées. Ils sont ainsi libres de déterminer le champ d’application géographique des dérogations, les méthodes d’exploitation qu’ils entendent autoriser sur les jachères (pâturage, moisson ou mise en culture), la liste des cultures autorisées et la possibilité d’autoriser ou non l’utilisation de produits phytopharmaceutiques.

    Les dérogations verdissement des terres en jachère prévues par la décision d’exécution 2022/484 de la Commission et sélectionnées par le Gouvernement wallon sont les suivantes :
    - diversification des cultures : la Wallonie a décidé que les terres en jachère sont considérées comme une culture distincte même si ces terres ont été pâturées ou moissonnées à des fins de production ou ont été cultivées ;
    - SIE : la Wallonie a décidé que les terres en jachère sont considérées comme des surfaces d’intérêt écologique même si ces terres ont été pâturées ou moissonnées à des fins de production ou ont été cultivées.

    Le choix des cultures autorisées à être cultivées sur ces jachères est le maïs et les cultures protéagineuses. La liste des espèces éligibles est identique à celle des SIE « culture fixatrice d’azote ».

    Le Gouvernement wallon a décidé, pour rester cohérent avec l'objectif des SIE, de maintenir l’interdiction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques sur ces surfaces.

    Sur la base de l’habilitation générale du Gouvernement à adopter toutes les mesures d'exécution relatives à la mise en place de pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement, prévue à l’article D. 251 du Code wallon de l’agriculture, un arrêté en ce sens a été adopté par le Gouvernement wallon ce jeudi 12 mai.

    Les jachères en Wallonie couvrent normalement 1 048,57 hectares, dont 612,23 hectares en jachère SIE. La surface agricole utile (SAU) en Wallonie s’élevant à plus ou moins 739 000 hectares, les superficies en jachère SIE représentent moins de 0.1 % de la SAU. Étant donné le faible nombre de jachères déclarées comme SIE et l’interdiction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques sur ces surfaces, il est fort probable que ces jachères dérogées soient utilisées principalement pour être pâturées et « récoltées », ce qui permettra de réduire un peu la pression sur le coût de l'alimentation des herbivores.

    Je peux confirmer à l’honorable membre que les surfaces cultivées resteront comptabilisées en jachère par la Commission européenne et n'auront aucune incidence sur le calcul des critères d'éligibilité au paiement vert si elles respectent l’interdiction de produits phytopharmaceutiques et qu’elles sont correctement encodées auprès de l’administration.

    Faisant suite à mon communiqué du 25 avril concernant les dérogations relatives aux jachères pour l’année 2022, une nouvelle version de l’application eDS du guichet PAC-on-Web (guichet électronique de la déclaration de superficie et demande d’aide de l'agriculture wallonne) est désormais disponible. Une information détaillée sur la façon de demander à bénéficier de ces dérogations a été fournie et communiquée au secteur avant cette date.